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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 juillet 2024, n° 22-21.856

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00797

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, mais qu'en revanche, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et ne comportant pas de clause de renouvellement

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité d'agent de service le 27 juin 2016 par la société Onet services dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel.

2Il a signé le 1er septembre 2016 un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qui a été transféré à la société Atalian le 1er mars 2019.

3Il a été désigné conseiller du salarié le 15 février 2017.

4Le 1er mars 2019, le salarié a été engagé par la société Onet services dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à échéance du 31 juillet 2019 motivé par un accroissement temporaire d'activité.

5Le 18 septembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat de travail du 27 juin 2016 en contrat à durée indéterminée, de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, de nullité de la rupture du contrat de travail au titre d'une violation du statut protecteur et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, tant au titre de la requalification que de la violation du statut protecteur et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que dans leur rédaction applicable au contrat à durée déterminée conclu entre la société et le salarié le 1er mars 2019, les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, disposent que ''pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2 [délégués syndicaux], L. 2412-3 [membres des représentants du personnel du comité social et économique], L. 2412-4 [représentants de proximité], L. 2412-5 [membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises], L. 2412-8 [représentants du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail], L. 2412-9 [membres d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture] et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire '' ; que ces dispositions ne visent que le non renouvellement du contrat à durée déterminée des salariés titulaires de l'un de ces mandats, ce dans le seul cas d'un contrat à durée déterminée saisonnier ou d'usage, en outre prévoyant une clause de reconduction ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur aurait été tenu de saisir l'inspection du travail préalablement au terme du contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2019, le salarié étant titulaire d'un mandat de conseiller du salarié, et condamner l'exposante au paiement d'indemnités de rupture ainsi que d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que la cessation des relations contractuelles, intervenue en méconnaissance de l'article L. 2421-8 du code du travail, imposant une sollicitation préalable de l'administration du travail, devait être considérée comme nulle ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié n'était pas titulaire de l'un des mandat visés par l'article L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le contrat à durée déterminée n'était pas un contrat saisonnier ou d'usage, et qu'enfin, ce dernier ne comportait aucune clause de reconduction, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail :

8Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. Aux termes de l'ancien article L. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel (Soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-23.989, publié ; Soc., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.210, Bull. 2012, V, n° 270 ; Soc., 13 mars 2012, pourvoi n° 10-21.785, Bull. 2012, V, n° 99).

9Cette jurisprudence était fondée sur le fait que l'article L. 436-2 de l'ancien code du travail comportait un deuxième alinéa qui disposait que l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après la constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire et qu'un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat. Ces dispositions, après la recodification, ont été reprises à l'article L. 2421-8 dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er avril 2018.

10Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'article L. 2421-8 prévoit désormais que, pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

11Le dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 vise les contrats conclus sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, à savoir les contrats dits saisonniers ou d'usage pour, aux termes de ce dernier texte, des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

12Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et qu'en revanche, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et ne comportant pas de clause de renouvellement.

13En l'espèce, l'arrêt, après avoir retenu à bon droit que, bien que le conseiller du salarié ne figure pas sur la liste des salariés protégés en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée figurant à l'article L. 2412-1 du code du travail, la recodification étant intervenue le 1er mai 2008 à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2421-7 et L. 2421-8 du même code, décide par ailleurs que l'avis de l'inspecteur du travail est requis même si, comme en l'espèce, le contrat de travail ne devait pas être renouvelé.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail à durée déterminée avait été conclu le 1er mars 2019 et qu'il n'était pas contesté qu'il avait été conclu pour accroissement temporaire d'activité, de sorte que, ce contrat à durée déterminée ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2 et ne comportant pas de clause de renouvellement, il n'y avait pas lieu pour l'employeur de saisir l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Onet services à payer à M. [U] les sommes de 5 188,78 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 1 596,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 470,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 4 794 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne aux dépens la société Onet, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute M. [U] de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Condamne M. [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions de fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 juillet 2024, n° 22-21.856 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00797 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CGW592E2