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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 22-14.713

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 4. Pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que Mme [P] a fourni une prestation de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2022), Mme [P], soutenant avoir été employée en qualité de foraine par M. [P], a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à ce dernier.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [P] des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; qu'en se bornant à mettre en avant le manque d'autonomie de Mme [P], une attestation de sa mère et une attestation de son oncle, pour retenir que Mme [P] fournit une prestation de travail, qu'elle a bénéficié d'une contrepartie financière et qu'elle travaillait sous la direction de son père, sans rechercher si M. [P] disposait du pouvoir de donner des ordres à Mme [P], d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

3Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

4Pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que Mme [P] a fourni une prestation de travail en utilisant des outils fournis par M. [P] (stand, véhicule professionnel prêté à son compagnon), qu'elle a bénéficié d'une contrepartie financière (partie des recettes du stand) et non financière (hébergement par M. [P]), que le chiffre d'affaires du stand figurait sur une comptabilité unique tenue par M. [P], que deux témoins ont attesté qu'elle travaillait sous la direction de M. [P] et que ce dernier l'a décrite comme conservant de significatives séquelles de son accident ayant notamment perdu la mémoire proche.

5En se déterminant ainsi, sans constater que M. [P] disposait du pouvoir de contrôler le respect des directives adressées à Mme [P] et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [P] à verser à Mme [P] des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise de bulletins de salaire sous astreinte, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] et déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 22-14.713 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00728 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-J4TVBDAS