Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [P] des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; qu'en se bornant à mettre en avant le manque d'autonomie de Mme [P], une attestation de sa mère et une attestation de son oncle, pour retenir que Mme [P] fournit une prestation de travail, qu'elle a bénéficié d'une contrepartie financière et qu'elle travaillait sous la direction de son père, sans rechercher si M. [P] disposait du pouvoir de donner des ordres à Mme [P], d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
3Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
4Pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que Mme [P] a fourni une prestation de travail en utilisant des outils fournis par M. [P] (stand, véhicule professionnel prêté à son compagnon), qu'elle a bénéficié d'une contrepartie financière (partie des recettes du stand) et non financière (hébergement par M. [P]), que le chiffre d'affaires du stand figurait sur une comptabilité unique tenue par M. [P], que deux témoins ont attesté qu'elle travaillait sous la direction de M. [P] et que ce dernier l'a décrite comme conservant de significatives séquelles de son accident ayant notamment perdu la mémoire proche.
5En se déterminant ainsi, sans constater que M. [P] disposait du pouvoir de contrôler le respect des directives adressées à Mme [P] et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.