9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'altération de son état de santé, au titre des conséquences financières de la perte injustifiée de l'emploi, du fait de l'humiliation du chômage et du préjudice moral ainsi qu'au titre de la perte du niveau de vie, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il méconnaît cette obligation légale s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait dénoncé, par des courriers des 29 août et 21 septembre 2017, les agissements de Mme [Z], avait été placée en arrêt maladie, à plusieurs reprises, entre les mois de septembre et novembre 2017 puis, de manière continue à compter du 23 novembre 2017, après avoir été victime sur son lieu de travail d'un malaise reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et avait été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de Mme [Z] dont la matérialité n'a pas été établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait mis en place des actions de prévention des risques psychosociaux à la suite de la réception des courriers des 29 août et 21 septembre 2017, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. »