Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger qu'elle avait été la victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, à juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, alors « que constituent un harcèlement moral les agissements répétés, qu'ils soient ou non de nature différente, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que Mme [Z] [P] n'avait pas été la victime de faits de harcèlement moral, après avoir estimé que Mme [Z] [P] avait présenté des faits matériellement établis s'agissant de ses demandes d'évolution restées vaines, que les faits matériellement établis par Mme [Z] [P], pris dans leur ensemble, permettaient de supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne fournissait aucune explication quant au délai mis à attribuer à Mme [Z] [P] ou aux raisons qui l'ont conduit à ne pas lui octroyer la ligne 150, que seul l'un des agissements invoqués à l'encontre de l'employeur demeurait partiellement inexpliqué par des éléments objectifs à tout harcèlement moral, de sorte qu'il ne saurait être constitutif de faits de harcèlement moral qui supposent une répétition, quand il résultait de ses propres appréciations que plusieurs des agissements de l'employeur relatifs à l'évolution professionnelle de Mme [Z] [P] étaient matériellement établis, que ces faits, ainsi que d'autres faits, pris dans leur ensemble, permettaient de supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne prouvait pas que plusieurs de ses agissements distincts relatifs à l'évolution professionnelle de Mme [Z] [P] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et, donc, que l'employeur avait commis à l'encontre de Mme [Z] [P], non par un agissement unique, mais des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7Pour rejeter les demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt relève que la salariée présente des faits matériellement établis s'agissant de ses demandes d'évolution restées vaines et de la modification par l'employeur d'un constat d'accident de la circulation, qu'elle justifie également avoir été placée en arrêt maladie dès le 25 juin 2020, qu'il n'est pas contesté que le médecin du travail a conclu à son inaptitude le 3 août 2021 et que le caractère professionnel du « syndrome dépressif » de la salariée, entraînant un taux d'incapacité permanente de 15 %, a été reconnu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
8L'arrêt retient que l'employeur indique que, s'agissant de l'évolution professionnelle de la salariée, celle-ci a été promue au poste de « conducteur receveur » à temps complet au coefficient 140 V mais ne fournit aucune explication quant au délai mis à lui attribuer un temps complet ou les raisons qui l'ont conduit à ne pas lui octroyer la ligne 150. L'arrêt ajoute qu'en revanche, le procès-verbal de constat remis à l'assurance par la société s'avère strictement identique à celui rempli par la salariée et que, dans ces conditions, seul l'un des agissements invoqués à l'encontre de l'employeur demeure partiellement inexpliqué par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte qu'il ne saurait être constitutif de faits de harcèlement moral qui supposent une répétition et confirme la décision déférée par substitution de motifs.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas, d'une part, du délai mis à attribuer à la salariée un temps complet, d'autre part, des raisons qui l'ont conduit à ne pas lui octroyer la ligne 150, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.