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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-13.564

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00697

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2411-1, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail : 5. L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale, quel qu'en soit le motif, n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que celui-ci soit notifié après l'expiration de la période de protection. 6. Pour débouter le salarié de sa demand

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés