4Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2013 seulement et de limiter à 10 000 euros la somme allouée au salarié à titre d'indemnité de requalification, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, dans la motivation de sa décision, que "le conseil de prud'hommes a à bon droit retenu le caractère permanent de l'emploi de présentateur occupé par M. [I] au sein de la SA France Télévisions et requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2003", et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, de "confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [Y] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2013", la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »