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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 22-22.054

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00695

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022), M. [I] a été engagé à compter du 18 septembre 2003 par la société France 3 devenue France télévisions (la société), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité de présentateur. Il a été élu délégué du personnel le 8 février 2011.

2Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de la société à lui payer diverses sommes, à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à titre de rappel de salaire résultant, tant d'une reclassification de son emploi que d'un contrat de travail à temps plein et d'une mise à disposition permanente au titre des périodes interstitielles, et au titre d'une indemnité pour violation du statut protecteur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2013 seulement et de limiter à 10 000 euros la somme allouée au salarié à titre d'indemnité de requalification, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, dans la motivation de sa décision, que "le conseil de prud'hommes a à bon droit retenu le caractère permanent de l'emploi de présentateur occupé par M. [I] au sein de la SA France Télévisions et requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2003", et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, de "confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [Y] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2013", la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée.

6Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue au sein de la société entre le 22 juillet 2014 et l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois, dont à déduire les cachets et salaires perçus ou fixés par la juridiction au sein de la société durant cette période, le montant alloué produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, alors « que le défaut de saisine de l'inspecteur du travail avant que n'intervienne le terme d'un contrat à durée déterminée a pour conséquence de rendre nulle la rupture des relations contractuelles, cette nullité ouvrant droit au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, aucune rupture n'était intervenue puisque le salarié avait, après le contrat à durée déterminée s'achevant le 22 juillet 2014, signé de nouveaux contrats à durée déterminée avec la société, puis un contrat à durée indéterminée le 17 juillet 2019 ; qu'en allouant néanmoins au salarié le paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et L. 1221-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2421-8 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

8Aux termes de ce texte, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

9Pour reconnaître le droit du salarié à bénéficier d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié bénéficie d'un mandat de délégué du personnel depuis le 8 février 2011 et que la société n'a pas saisi l'inspecteur du travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée du salarié le 22 juillet 2014.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait conclu depuis le 18 septembre 2003 trois cent vingt contrats à durée déterminée d'usage avec des périodes de carence de moins d'un mois entre chaque contrat avant de signer le 17 juillet 2019 un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que les relations contractuelles entre les parties n'avaient pas été rompues au terme des contrats à durée déterminée successifs et qu'en l'absence d'éviction du salarié, celui-ci n'était pas en droit d'obtenir une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 janvier 2022, remplace, dans son dispositif, en page 13, dans le chef de dispositif de l'arrêt relatif à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la date du « 18 septembre 2013 » par celle du « 18 septembre 2003 » ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à M. [I] une indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de M. [I] d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié RG n° 19/01597 ;

Suivre l'article L. 2421-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 22-22.054 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00695 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-G6Y0KM2R