Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 juin 2024, n° 23-13.625

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00654

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 6. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. 7. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 janvier 2023), M. [I] et cinquante-trois autres salariés de la société Calberson Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2017 de demandes en paiement de diverses sommes à titre de prime d'habillage et de déshabillage, de prime d'entretien et de dommages-intérêts.

3.L'Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59] (le syndicat) est intervenue volontairement à chaque instance.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches, en ce qu'il fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à verser une prime d'habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période antérieure au 1er février 2018, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à verser une prime d'habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période postérieure au 1er février 2018 et des dommages-intérêts au syndicat

5L'employeur fait ce grief, alors « que l'employeur n'est tenu d'accorder au salarié des contreparties aux temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage qu'à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que les opérations d'habillage et le déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tenue de travail fournie par l'employeur, distincte des équipements individuels de protection, se compose de parkas ou blousons, pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, polos, caleçons et bonnets", ce dont il résulte qu'elle ne présente aucune propriété protectrice, et qu'en cas de fuite ou dispersion de produits dangereux, les salariés doivent revêtir des équipements de protection individuels distincts des vêtements mis à leur disposition ; qu'en se bornant à affirmer que, nonobstant la modification du règlement intérieur qui, à compter du 1er février 2018, a permis aux salariés de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition, les salariés sont restés soumis à l'obligation de porter ces vêtements dès lors que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d'hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l'obligation du port des vêtements de travail, restent d'actualité, tant s'agissant de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité", la cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi l'obligation de sécurité imposait le port de cette tenue de travail et en quoi en conséquence le port de cette tenue restait obligatoire en vertu de dispositions légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail :

6Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

7Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.

8Pour condamner l'employeur à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour la période postérieure au 1er février 2018, les arrêts retiennent que, si le nouveau règlement intérieur a ouvert aux salariés la possibilité de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition par l'entreprise et de porter une autre tenue, dès lors qu'elle reste adaptée à leur activité, il est établi que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d'hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l'obligation du port des vêtements de travail, restent d'actualité, tant s'agissant de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité.

9Ils ajoutent que l'activité exercée par chaque salarié étant particulièrement salissante, celui-ci se trouve contraint, pour des raisons d'hygiène, de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur le lieu de travail.

10En se déterminant ainsi, sans caractériser, pour la période postérieure au 1er février 2018, l'obligation pour les salariés de porter une tenue de travail imposée par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, qui sont justifiés par d'autres dispositions non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Calberson Ile-de-France à payer à titre de primes d'habillage et de déshabillage :
  • - à M. [I] la somme totale de 2 348,67 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [J] la somme totale de 2 486,42 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [G] la somme totale de 1 102,65 euros brut pour la période de juin 2014 à mars 2020,
  • - à M. [O] la somme totale de 3 685,60 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [DL] [B] la somme totale de 1 324,74 euros brut pour la période de juin 2014 à juillet 2018,
  • - à M. [DP] [B] la somme totale de 2 395,41 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [K] la somme totale de 2 338,64 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [Y] la somme totale de 2 696,85 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [Z] la somme totale de 2 296,65 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [N] la somme totale de 2 074,67 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [A] la somme totale de 2 487,24 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [S] la somme totale de 1 601,01 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [R] la somme totale de 1 211,51 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [V] la somme totale de 2 406,16 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [E] la somme totale de 2 408,58 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [L] la somme totale de 1 534,48 euros brut pour la période de juin 2014 à février 2018,
  • - à M. [C] la somme totale de 3 050,70 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [F] la somme totale de 2 300,33 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [BA] la somme totale de 3 665,34 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [JA] la somme totale de 2 645,45 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [WA] la somme totale de 2 518,29 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [CO] [ZM] la somme totale de 2 705,44 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [GO] [ZM] la somme totale de 2 366,12 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [VM] la somme totale de 2 748,89 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [IM] la somme totale de 2 377,38 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [SN] la somme totale de 1 609,41 euros brut pour la période de juin 2014 à décembre 2019,
  • - à M. [XB] la somme totale de 1 081,95 euros brut pour la période de juin 2014 à septembre 2020,
  • - à M. [BM] la somme totale de 3 838,33 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [AM] la somme totale de 670,33 euros brut pour la période de juin 2014 à mars 2019,
  • - à M. [LZ] la somme totale de 2 416,95 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [H] [HZ] la somme totale de 2 489,74 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [HP] [HZ] la somme totale de 1 872,60 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [LL] la somme totale de 1 491,89 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [HL] la somme totale de 2 618,04 euros brut pour la période de juin 2014 à avril 2018,
  • - à M. [SA] la somme totale de 2 489,03 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [YZ] la somme totale de 1 623,69 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [OO] la somme totale de 2 049,54 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [OY] la somme totale de 1 621,05 euros brut pour la période de juin 2014 à octobre 2019,
  • - à M. [GY] la somme totale de 1 603,31 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [LC] la somme totale de 1 084,65 euros brut pour la période de juin 2014 à décembre 2019,
  • - à M. [PC] la somme totale de 3 250,21 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [XK] la somme totale de 739,80 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [OK] la somme totale de 1 634,43 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [PP] la somme totale de 2 454 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [X] [UP] la somme totale de 1 989,83 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [BN] [UP] la somme totale de 2 082,68 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [DL] [UP] la somme totale de 1 912,66 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [NX] la somme totale de 1 990,45 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [YL] [VD] la somme totale de 2 777,34 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [UL] [VD] la somme totale de 2 690,42 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [ZD] la somme totale de 1 250,51 euros brut pour la période de juin 2014 à mai 2019,
  • - à M. [AH] la somme totale de 2 534,05 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [WJ] la somme totale de 1 634,16 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • - à M. [FX] la somme totale de 2 706,37 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022,
  • et à verser à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59] la somme de 100 euros par salarié pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, les arrêts rendus le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne les salariés et l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 56] et [Localité 59] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 3121-3 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 juin 2024, n° 23-13.625 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00654 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AJMVX0SW