Vu l'article L. 3121-3 du code du travail :
6Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
7Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.
8Pour condamner l'employeur à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de prime d'habillage et de déshabillage pour la période postérieure au 1er février 2018, les arrêts retiennent que, si le nouveau règlement intérieur a ouvert aux salariés la possibilité de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition par l'entreprise et de porter une autre tenue, dès lors qu'elle reste adaptée à leur activité, il est établi que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d'hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l'obligation du port des vêtements de travail, restent d'actualité, tant s'agissant de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité.
9Ils ajoutent que l'activité exercée par chaque salarié étant particulièrement salissante, celui-ci se trouve contraint, pour des raisons d'hygiène, de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur le lieu de travail.
10En se déterminant ainsi, sans caractériser, pour la période postérieure au 1er février 2018, l'obligation pour les salariés de porter une tenue de travail imposée par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.