Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a vicié la rupture conventionnelle par des manoeuvres dolosives, de prononcer la nullité de cette rupture et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité spécifique perçue à tort et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors :
« 1°/ qu'aucune réticence dolosive ne peut être imputée à une partie sur laquelle ne pesait aucune obligation d'informer son cocontractant ; qu'en retenant, pour annuler la convention de rupture conclue, le 31 décembre 2018, entre la société Alientech et M. [P], que ce dernier avait commis une réticence dolosive ''du fait du défaut d'information volontaire [ ] sur le projet d'entreprise initié dans le même secteur d'activité auquel [étaient] associés deux anciens salariés'', l'employeur ne s'étant déterminé qu'au regard ''du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management'', quand, en l'absence de clause de non-concurrence, le salarié n'était pas tenu de révéler spontanément à son employeur son projet de création d'activité concurrente et les actes préparatoires qu'il avait effectués de sorte qu'aucune réticence dolosive ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a violé l'article 1137 du code civil ;
2°/ qu'il ne saurait être porté une atteinte disproportionnée au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; qu'en retenant, pour annuler la convention de rupture conclue, le 31 décembre 2018, entre la société Alientech et M. [P], que celui-ci avait commis une réticence dolosive ''du fait du défaut d'information volontaire [ ] sur le projet d'entreprise initié dans le même secteur d'activité auquel [étaient] associés deux anciens salariés'', l'employeur ne s'étant déterminé qu'au regard ''du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management'', cependant qu'elle constatait elle-même que le salarié n'était ''soumis contractuellement à aucune clause de non-concurrence ni d'exclusivité'' et qu'il avait pris soin de faire part à son employeur de son ''souhait de reconversion'', la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et ainsi violé ce principe, ensemble l'article 1103 du code civil ;
3°/ que, dans le SMS de juin 2019 envoyé à M. [R] [T], président d'Alientech, M. [P] écrit : ''si j'ai aussi décidé de faire les choses seul, c'est parce que nos méthodes diffèrent également. On ne se serait très certainement pas entendu sur la façon de faire [ ] difficile d'accepter de revenir te demander quelque chose. Honnêtement je suis sûr que tu m'aurais fait la morale et que mon association avec [O] ne t'aurait pas convenue de toutes façons...'' ; qu'en déduisant le caractère déterminant, pour l'employeur, de l'information relative au projet de création d'une activité concurrente, de l'expression, ''honnêtement je suis sûr que tu m'aurais fait la morale et que mon association avec [O] ne t'aurait pas convenue de toutes façons'', quand il résultait des termes clairs et précis de ce message que cette précision ne concernait nullement les conditions de la rupture conventionnelle et se rapportait à l'éventualité, pour M. [P], de revenir collaborer avec son ancienne entreprise, postérieurement à la rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes du SMS et a méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
5La cour d'appel a relevé que l'employeur s'est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié.
6Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a constaté que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur afin d'obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.
7Elle a ainsi estimé, sans faire peser sur le salarié une obligation d'information contractuelle, ni porter atteinte à sa liberté d'entreprendre, que le consentement de l'employeur avait été vicié.
8Le moyen n'est donc pas fondé.