Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, alors « qu'eu égard au droit fondamental à un recours juridictionnel effectif, le salarié est recevable à invoquer devant le juge prud'homal, par voie d'exception et sans condition de délai, l'illégalité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, en particulier des stipulations de l'accord déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement en raison de leur caractère discriminatoire ; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes formées au titre de la nullité du licenciement, aux motifs propres et adoptés que la salariée contestait non l'exécution du [PSE] par la société, mais son contenu lui-même, puisqu'elle critique la répartition des journalistes en 13 catégories professionnelles" et que le chef de demande de la salariée implique la remise en cause du contenu du PSE du 7 décembre 2016", quand la salariée pouvait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité des stipulations de l'accord collectif déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement en raison de leur caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7-1 et L. 1411-4 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6D'abord, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.
7Ensuite, le Conseil d'Etat a jugé que, si la circonstance que, pour déterminer les catégories professionnelles concernées par le licenciement, un accord collectif fixant un plan de sauvegarde de l'emploi se fonde sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou ait pour but de permettre le licenciement de salariés affectés sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-57-2 du code du travail et ne saurait, par suite, faire obstacle à la validation de cet accord, il en va en revanche autrement si les stipulations qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire (CE, 4e et 1re chambres réunies, 7 février 2018, n° 403989).
8Il en résulte, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier, par voie d'exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement, d'autre part, que le salarié qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l'administration et le contenu de l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi s'il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, n'est en conséquence nullement privé d'un recours juridictionnel effectif.
9La cour d'appel, qui était saisie d'une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi au regard des emplois existants dans l'entreprise au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel avait été validé par la Direccte le 5 janvier 2017, a décidé à bon droit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de cette contestation.
10Le moyen n'est donc pas fondé.