4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, subsidiairement au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ que constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont les éléments médicaux, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté que la salariée a dénoncé des agissements de harcèlement moral commis par ses collègues, la cour d'appel, pour juger non établie l'existence de faits de harcèlement moral, s'est bornée à relever que "la société a[vait] toujours pris soin de la changer de site en tenant compte de ses plaintes" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont les éléments médicaux, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté que l'exposante se plaignait d'humiliations publiques par Mme [V], la cour d'appel s'est bornée à retenir que "si un conflit opposait effectivement [les deux salariées], il n'existait aucun harcèlement moral, chacune des parties reprochant à l'autre son comportement agressif" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont les éléments médicaux, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au nombre des agissements constitutifs de harcèlement moral, la salariée avait invoqué sa mise à l'écart, des insultes et menaces, des humiliations, ainsi qu'un reliquat de congés restant dus, lesquels avaient conduit à la dégradation de son état de santé ; qu'en écartant l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral sans prendre en considération l'ensemble des éléments allégués par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »