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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 23-11.068

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00577

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié conteste en réalité une omission de statuer. 5. Cependant, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a expressément débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement et adopté les motifs du jugement de ce chef. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2022), M. [E], engagé en qualité de délégué commercial le 1er avril 1992 par la société T2A, aux droits de laquelle vient la société Fresenius kabi France, a été licencié pour faute grave le 24 mars 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident qui est préalable

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, alors « que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement après avoir retenu que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et avoir constaté que le salarié comptait plus d'une année d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié conteste en réalité une omission de statuer.

5Cependant, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a expressément débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement et adopté les motifs du jugement de ce chef.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

7Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres, que la faute grave doit être requalifiée en cause réelle et sérieuse et par motifs adoptés que le licenciement est justifié de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement mais qu'il y a lieu de requalifier la faute grave en faute sérieuse ouvrant droit au paiement de l'indemnité de préavis.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté la faute grave et constaté que le salarié avait une ancienneté de vingt-quatre ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande d'indemnité de licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Fresenius kabi France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fresenius kabi France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1234-9 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 23-11.068 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00577 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BVW2YCJG