Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 23-11.825

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d'un mois de salaire

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), M. [T] a été engagé le 20 juillet 2017 en qualité d'attaché commercial par la société Shop Builder France.

2Il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2018.

3La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau le 13 décembre 2022, et la société Ekip' désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an se voit octroyer, lorsqu'il ne bénéficie pas d'une réintégration, une indemnité d'un montant maximal d'un mois de salaire brut, quel que soit le nombre de salariés employés par l'entreprise ; qu'en retenant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de onze salariés ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article précité du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

5Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

6Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient, après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de onze salariés ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7En statuant ainsi, alors que pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année, le montant maximal de l'indemnité est d'un mois de salaire, ce dont il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif visé par le moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la société Ekip', prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Shop Builder France, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ekip', ès qualités, et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-3 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 23-11.825 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00575 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DX6HPHEV