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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-20.359

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié prétend formuler pour la première fois devant la Cour de cassation une demande de rappel de salaire au lieu et place d'une demande de remboursement de CGS et CRDS. 5. Dans ses conclusions d'appel, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de remboursement de la CSG CRDS, cette demande, dirigée contre l'employeur et non contre l'URSSAF, tendant en réalité à obtenir un rappel de salaire correspondant aux sommes précomptées à tort au titre de la CSG CRDS, par son employeur, seul débiteur de ces sommes. 6. Le moyen est do

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2022), M. [S] a été engagé, en qualité de chargé d'affaires génie civil, à compter du 30 mars 2009, par la société Sixence IPRS aux droits de laquelle vient la société Sixence Engineering.

2Licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de sa demande formée à titre de remboursement de la CSG et de la CRDS, alors « que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'ensemble des différends qui peuvent s'élever à I'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'à ce titre, le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur une demande de rappel de salaire, fût-elle justifiée par une erreur de précompte des cotisations salariales ; qu'en se déclarant incompétent au motif que la demande tendait au remboursement des cotisations indûment décomptées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié prétend formuler pour la première fois devant la Cour de cassation une demande de rappel de salaire au lieu et place d'une demande de remboursement de CGS et CRDS.

5Dans ses conclusions d'appel, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de remboursement de la CSG CRDS, cette demande, dirigée contre l'employeur et non contre l'URSSAF, tendant en réalité à obtenir un rappel de salaire correspondant aux sommes précomptées à tort au titre de la CSG CRDS, par son employeur, seul débiteur de ces sommes.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1244-1 du code du travail :

7Selon ce texte, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

8L'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales.

9Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de la demande formée au titre de la CGS CRDS, l'arrêt retient que la demande formée par le salarié tendant au remboursement des sommes prélevées par son employeur au titre de ces contributions, et non en paiement d'une indemnité tendant à sanctionner le manquement éventuel de I'employeur qui aurait prélevé abusivement ces contributions au profit de l'URSSAF, elle relève de la compétence des juridictions de la sécurité sociale.

10En statuant ainsi, alors que la demande du salarié portait sur un rappel de salaire en raison du manquement de l'employeur, qui avait opéré un précompte contesté de CSG CRDS, à son obligation de payer l'intégralité du salaire du, en sorte qu'elle était de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes formées au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et au titre du harcèlement moral, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'aux termes de son courrier du 17 janvier 2017 [11 janvier 2017] adressé uniquement à M. [O], en sa qualité de directeur de la société, M. [S] a émis des critiques relatives à la gestion de l'entreprise et des salariés de celle-ci depuis la prise de fonction de M. [O] et dénoncé le harcèlement moral dont il s'estimait victime et qu'il imputait à l'homophobie latente de M. [O] ; qu'en retenant que, ce courrier était injurieux pour utiliser le terme "baratiner" ou "homophobe", et dénigrant pour reprocher personnellement au directeur de graves dysfonctionnements de l'entreprise, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la tenue par le salarié de propos injurieux ou excessifs révélant de sa part un abus de sa liberté d'expression a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121 du code du travail :

12Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.

13Pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que les termes du courrier du 11 janvier 2017, tels que repris partiellement dans la lettre de licenciement ont un caractère insultant à l'égard du directeur, M. [O], à qui M. [S] reproche d'être homophobe, et de « baratiner » ses salariés sur différents points, mais également dénigrant quand il reproche personnellement à son directeur de graves dysfonctionnements dans l'entreprise depuis que celui-ci en a repris la direction.

14L'arrêt conclut que ces propos excèdent l'exercice normal de sa liberté d'expression et d'émettre des critiques vis à vis de certaines décisions prises pour assurer le fonctionnement de l'entreprise.

15En statuant ainsi, alors que les termes, même vifs, employés par le salarié dans le courrier adressé uniquement au directeur le 11 janvier 2017 pour critiquer sa gestion de l'entreprise et du personnel et dénoncer un harcèlement dont il s'estimait victime ne caractérisaient pas un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître de la demande en remboursement des sommes prélevées au titre de la CSG CRDS et que le licenciement repose sur une faute grave, déboute M. [S] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamne le salarié aux dépens, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne la société Sixence Engineering aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sixence Engineering et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1244-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-20.359 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00547 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TZC7XNTW