7La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun était un contrat de travail à temps partiel, de fixer le salaire mensuel moyen brut à une certaine somme et de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de mai 2016 à avril 2019, outre congés payés afférents, alors :
« 3°/ que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que la qualification de contrat de travail intermittent doit objectivement être référée à l'existence concrète d'une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail intermittent, que Mme [G] ne démontrait pas une commune intention des parties de conclure un contrat de travail intermittent et qu'elle n'était donc pas fondée à invoquer l'existence d'un contrat de travail intermittent et l'application des règles afférentes, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que les plannings de travail montraient que la salariée ne travaillait que quelques heures par semaine les vendredis après-midi à l'exception des périodes de vacances scolaires, ce dont il résultait l'existence d'une alternance de périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-34 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
4°/ que la qualification de la relation contractuelle ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se fondant sur la seule référence à la commune intention des parties de conclure un contrat de travail intermittent à l'exclusive de l'analyse des conditions de fait dans lesquelles s'était exercée l'activité de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-34 du code du travail dans sa version applicable au litige. »