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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mai 2024, n° 23-10.076

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime mensuelle dite exceptionnelle, l'arrêt retient qu'il résulte de ses écritures que cette prime, non prévue au contrat de travail, ne répond pas aux critères de généralité, de constance et de fixité, son montant ayant varié entre 900 et 1 000 euros de 2012 à février 2016, puis ayant diminué à partir de mars 2016 pour atteindre 56,52 euros en 2018. Il ajoute que l'employeur explique que ces variations

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de monteur-lunetier par la société Optique moderne suivant contrat de travail du 1er septembre 1996.

2Le 9 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime dite exceptionnelle, de fixer en conséquence à certains montants son salaire de référence, des sommes à caractère salarial ainsi que les indemnités et les dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail, alors « que lorsque l'employeur accorde de fait au salarié un avantage salarial pendant plusieurs années, il en résulte une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne peut plus être unilatéralement remis en cause par l'employeur et ce, sans qu'il soit nécessaire pour le salarié de démontrer le caractère général, fixe et constant, de l'avantage en cause ; en déboutant M. [X] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle aux motifs inopérants qu'il ne justifiait pas de son caractère général, fixe et constant, quand ladite prime lui ayant été versée chaque mois pendant toute la durée d'exécution du contrat, à concurrence d'une somme pouvant aller jusqu'à 1.000 euros, il en résultait une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne pouvait être ni réduit ni supprimé unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime mensuelle dite exceptionnelle, l'arrêt retient qu'il résulte de ses écritures que cette prime, non prévue au contrat de travail, ne répond pas aux critères de généralité, de constance et de fixité, son montant ayant varié entre 900 et 1 000 euros de 2012 à février 2016, puis ayant diminué à partir de mars 2016 pour atteindre 56,52 euros en 2018. Il ajoute que l'employeur explique que ces variations sont fonction du chiffre d'affaires réalisé par le magasin et des résultats du vendeur et qu'il produit les modes de calcul pour la prime versée au cours de l'année 2018.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la prime versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives à concurrence d'une somme variant entre 900 et 1 000 euros ne constituait pas un élément de rémunération contractualisé en sorte que la réduction en-deçà de ces montants nécessitait l'accord du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [X] en paiement d'une prime dite exceptionnelle, en ce qu'il fixe le salaire de référence à la somme de 2 267,19 euros brut et en ce qu'il limite aux sommes de 4 534,38 euros, outre congés payés afférents, 19 777,45 euros et 35 000 euros les condamnations à paiement de la société Optique moderne au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Optique moderne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optique moderne et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mai 2024, n° 23-10.076 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00520 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DYQ158BY