4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime dite exceptionnelle, de fixer en conséquence à certains montants son salaire de référence, des sommes à caractère salarial ainsi que les indemnités et les dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail, alors « que lorsque l'employeur accorde de fait au salarié un avantage salarial pendant plusieurs années, il en résulte une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne peut plus être unilatéralement remis en cause par l'employeur et ce, sans qu'il soit nécessaire pour le salarié de démontrer le caractère général, fixe et constant, de l'avantage en cause ; en déboutant M. [X] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle aux motifs inopérants qu'il ne justifiait pas de son caractère général, fixe et constant, quand ladite prime lui ayant été versée chaque mois pendant toute la durée d'exécution du contrat, à concurrence d'une somme pouvant aller jusqu'à 1.000 euros, il en résultait une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne pouvait être ni réduit ni supprimé unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. »