5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, de congés payés afférents et à la remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire par année et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, alors « que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas intégralement fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2018 formée par la salariée, lui a alloué les sommes de 7 373,22 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de 737,32 euros au titre des congés payés afférents, en raison du dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur son calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail. »