Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, outre congés payés afférents, et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou la semaine du mois ; que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail était à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, Mme [C] faisait valoir qu'elle n'avait jamais signé de contrat écrit et que la société Sky Consulting ne produisait aucun contrat de travail signé par la salariée de sorte qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, en l'absence de contrat de travail écrit, il appartenait à la société Sky Consulting de renverser la présomption de contrat de travail à temps complet ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [C] de ses demandes, que ''l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Cependant, au
regard du rejet de la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui en est, en l'espèce, le nécessaire support, cette demande sera rejetée. La demande subséquente de rappel de salaire entre octobre 2012 et le 8 février 2013 qui concerne le paiement de périodes interstitielles sera également nécessairement rejetée'', sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat était présumé à temps complet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
5Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de ses demandes subséquentes en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir jugé que la prescription de la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dont le point de départ était le 8 février 2013, était acquise le 17 juin 2015, retient que l'action en requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet s'analyse en une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail et que, cependant, au regard du rejet de la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui en est, en l'espèce, le nécessaire support, cette demande sera rejetée.
6En se déterminant ainsi, alors que la demande en requalification d'un contrat de travail en contrat à temps complet est distincte de la demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les contrats de travail dont la salariée demandait la requalification en contrat à temps complet avaient fait l'objet de contrats écrits ni si, en l'absence d'écrit, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et de ce qu'elle n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, n'a pas donné de base légale à sa décision.