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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 22-24.492

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00505

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-24 du code de la mutualité et les articles L. 2411-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur d'une mutuelle, union ou fédération ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. 10. Selon l'article L. 2411-3 susvisé, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 11. Selon l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés