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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 22-21.109

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 : 7. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. 8. Il en résulte que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité de responsable export Maghreb et Moyen-Orient le 17 septembre 1992 par la société Railtech international. Suivant avenant du 21 février 1997, le salarié a été détaché à compter du 1er avril suivant en tant qu'expatrié pour exercer les fonctions de directeur, chargé du développement commercial et industriel de la société Railtech Calomex, filiale mexicaine de la société Railtech international.

2Par lettre du 18 mai 2017, la société Railtech international a licencié le salarié pour faute grave.

3Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes au titre notamment de la rupture, de l'intéressement et de la participation et tendant à la remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international.

4La société Pandrol est venue aux droits de cette dernière.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'intéressement et de la participation pour les années 2011 à 2016 et à ce qu'il soit ordonné à la société Railtech international de lui communiquer les éléments permettant le calcul de l'intéressement et de la participation de 1997 à 2001, alors « que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; qu'en retenant que le salarié, qui demeurait juridiquement lié par un contrat de travail avec la société Railtech

international, ne pouvait prétendre à un quelconque droit à participation ou intéressement pour la période d'expatriation, la cour d'appel a violé l'article L. 3342-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 :

7Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.

8Il en résulte que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger ou expatriés est réputée non écrite.

9Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié envoyé à l'étranger cesse d'appartenir au personnel de l'entreprise française pour devenir salarié de l'entreprise d'accueil auprès de laquelle il est durablement détaché, il ne peut plus se prévaloir de son contrat de travail initial et perd toute vocation aux dispositifs d'épargne salariale dans son entreprise d'origine, qu'il est constant en l'espèce que le salarié était salarié direct et exclusif de la société mexicaine Railtech Calomex, que son contrat de travail d'origine français a été suspendu pendant toute la période d'expatriation et que, dès lors, ne faisant plus partie de la communauté de travail de la société Railtech international, l'intéressé ne peut prétendre à un quelconque droit à participation ou intéressement pour la période d'expatriation.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail entre le salarié et la société Railway international, ayant fait l'objet d'un avenant de détachement à effet du 1er avril 1997, n'avait pris fin que par le licenciement du salarié prononcé par cette société le 18 mai 2017, ce dont il résultait que le salarié n'avait jamais cessé d'appartenir à l'effectif de celle-ci durant sa période d'expatriation auprès de la filiale mexicaine, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international, alors « que l'employeur est tenu de remettre un bulletin de paie à tout salarié auquel il est lié par un contrat de travail et qui accomplit pour son compte une prestation de travail, et ce quel que soit le lieu d'exécution de la prestation ; que le salarié, bien que détaché auprès de la filiale mexicaine de la société Railtech international a accompli des prestations de travail pour cette société à laquelle il restait lié par un contrat de travail et qui continuait à lui payer une partie de sa rémunération ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'était pas fondé à solliciter la remise de bulletins de paie au titre de son activité pour la société Railtech international, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3243-1 et L. 3243-2, alinéa 1er, du code du travail :

12Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

13Selon le second de ces textes, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

14Pour débouter le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international, l'arrêt retient que le salarié a relevé, dès le début de son détachement, du statut d'expatrié, de telle sorte qu'il n'a plus relevé de la sécurité sociale française à compter de cette date comme le prévoit l'avenant à son contrat de travail du 21 février 1997, que le salarié étant exclu du champ d'application du régime général de la sécurité sociale française, les sommes qui lui étaient versées par la société française n'étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale française et que la société Railtech international n'était donc pas tenue d'établir un bulletin de paie.

15En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que conformément à l'avenant du 21 février 1997 la société Railway international avait versé au salarié une partie de sa rémunération durant sa période d'expatriation, ce dont il résultait qu'elle était tenue de lui remettre des bulletins de paie à ce titre, peu important que le salarié ne soit pas affilié au régime général de la sécurité sociale française, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation et de sa demande de remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international, aux droits de laquelle se trouve la société Pandrol, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Pandrol aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pandrol et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 22-21.109 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00501 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZC3RECM7