Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de juger que la mise à la retraite d'office du salarié s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave et de la condamner en conséquence à lui payer des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors :
« 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou ensemble de faits de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il ressort des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que le salarié a tenu à l'égard de sa supérieure hiérarchique des propos présentant un caractère menaçant, a eu à plusieurs reprises un ''comportement désinvolte, agressif, menaçant et irrespectueux'', n'a pas pris en compte les remarques qui lui étaient adressées à propos de ses retards récurrents et que, plus généralement, les faits établis à son encontre, pris dans leur ensemble, ''présentent une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail'' ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières ;
2°/ qu'en règle générale, un employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave ; que, plus spécialement, le statut du personnel des industries électriques et gazières n'impose pas qu'un agent soit relevé immédiatement de son service en cas de faute grave ; qu'il en résulte qu'en écartant la faute grave au seul motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait fait preuve d'un ''comportement désinvolte, agressif, menaçant et irrespectueux'', comportement réitéré malgré des rappels à l'ordre et auquel se sont ajoutés des retards eux-mêmes récurrents - soit un ensemble de faits de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et devant être qualifié de faute grave - la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et Gazières. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et 145 de la circulaire PERS 846 :
6Il résulte des deux derniers de ces textes que la mise à la retraite d'office entraîne, à l'initiative de l'employeur, la rupture des relations contractuelles et doit, en conséquence, s'analyser en un licenciement.
7La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
8Pour écarter la faute grave et dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté la matérialité des faits reprochés au salarié, retient qu'il n'est pas démontré que ces fautes rendaient impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis dès lors que l'employeur ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement et l'avait affecté à un autre poste.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à retirer à la faute son caractère de gravité, alors que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.