Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La CANSMM et la CARMI font grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la CANSMM à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés, alors « que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que le reclassement d'un salarié inapte, constitutif d'un changement d'emploi, peut ainsi être assorti d'une période probatoire, dès lors, d'une part, que le salarié a expressément accepté ces modalités de reclassement et, d'autre part, que la cessation de la période probatoire n'a pas pour effet d'éluder les dispositions protectrices applicables au salarié inapte, mais d'obliger l'employeur à poursuivre ses recherches de reclassement ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture de la période probatoire, l'employeur, qui a vainement proposé au salarié d'autres postes en vue de son reclassement, peut prononcer son licenciement en raison de son inaptitude à son emploi initial et du refus du salarié de tous les emplois proposés au titre de son reclassement ; qu'au cas présent, la CANSSM faisait valoir que le reclassement proposé à M. [I] sur le poste d'assistant administratif était assorti d'une période probatoire que le salarié avait expressément acceptée ; que la CANSSM soulignait en outre que cette période probatoire était toujours en cours lorsque M. [I] lui a indiqué ne plus vouloir occuper ce poste d'assistant administratif, rompant ainsi cette période probatoire, et qu'après avoir recherché d'autres solutions de reclassement, elle lui a alors proposé plusieurs postes conformes à son état de santé que M. [I] a refusés, avant de prononcer son licenciement ; que pour retenir que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [I], qui avait été reclassé sur le poste d'assistant administratif, n'occupait plus le poste d'aide-soignant pour lequel il avait été déclaré inapte et en a déduit que l'employeur ne pouvait se fonder sur l'avis d'inaptitude au poste d'aide-soignant pour prononcer son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le reclassement de M. [I] sur le poste d'assistant administratif n'était pas assorti d'une période probatoire et si M. [I] n'avait pas rompu cette période probatoire en refusant de continuer à exercer son emploi, de sorte qu'il devait théoriquement retrouver son poste d'aide-soignant pour lequel il était inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
8Il résulte de ce texte que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
9Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement a été prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude à d'autres fonctions que celles effectivement occupées par le salarié.
10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le reclassement du salarié sur le poste d'assistant administratif était assorti d'une période probatoire, rompue avant son expiration, de sorte qu'il avait été replacé dans ses fonctions antérieures auxquelles il avait été déclaré inapte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.