CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-24.394
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00461
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail
Articles du code du travail visés
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