Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés, alors :
« 1° / que selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ''Par dérogation aux dispositions de l'article 22 « Congés payés annuels » des dispositions permanentes et de l'article 6 « Congés payés annuels supplémentaires » de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''les dispositions conventionnelles qui attribuent expressément le bénéfice des congés scolaires aux seuls professeurs d'éducation physique et sportive travaillant dans les établissements du second degré, ne peuvent être étendues aux enseignants travaillant dans un autre type de structure, tel que l'ITEP [3] exploité par l'association APLB'' ; qu'en statuant ainsi, quand tous les professeurs d'éducation physique et sportive travaillant au sein des unités d'enseignement des établissements médico-sociaux relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et dispensant un enseignement à des jeunes de 12 à 21 ans ont droit à une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS de l'Education nationale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'article L. 112-1 du code de l'éducation ;
2°/ que l'article 1er de l'avenant n° 292 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges ; que les établissements du second degré scolarisent des enfants à partir de l'âge de 12 ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la qualification d'établissement du second degré ne dépendait pas que d'un critère d'âge des élèves, de sorte que l'ITEP [3] pouvait avoir la qualification d'école primaire alors même qu'il accueillait des jeunes de 12 ans à 21 ans ; qu'en statuant ainsi quand la qualification d'établissement du premier degré ne peut être retenue pour un établissement dispensant un enseignement à des jeunes de plus de 12 ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective, ensemble les articles L. 331-1, L. 332-2 et D. 311-10 du code de l'éducation ;
3°/ que le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande de rappel de congés payés, la cour d'appel a retenu que « l'article 1er du contrat signé entre le préfet de la Charente et le directeur de l'école primaire privée ISEP de ''[4]'', désormais dénommée ITEP [3] stipule : ''Un contrat simple est conclu entre l'Etat et l'école primaire privée ISEP de « [4] » ( ). Il est donc expressément fait référence à une école primaire'' ; qu'en s'appuyant sur un contrat datant de 1991 conclu pour l'ISEP qui ne gérait alors qu'une école primaire avec deux classes spécialisées, à une époque où l'ITEP [3], créé en 2008, n'existait pas encore, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la qualification d'établissement du second degré de l'ITEP [3], a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble les articles L. 331-1, L. 332-2 et D. 311-10 du code de l'éducation ;
4°/ que l'article 1er de l'avenant n° 292 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait qu'une collègue du salarié ait perçu en septembre 2018 une ''indemnité d'enseignement Segpa'' n'était ''pas plus pertinent pour remettre en cause la qualification retenue d'établissement primaire, telle qu'elle résulte de la convention conclue avec le préfet de la Charente'', quand, au contraire, le fait que des primes Segpa soient versées démontrait que l'établissement assurait un enseignement à des jeunes de la 6e à la 3e présentant des difficultés scolaires importantes et ne pouvait donc être un établissement du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant n° 292 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble les articles L. 331-1, L. 332-2 et D. 311-10 du code de l'éducation ;
5°/ que le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges ; qu'en l'espèce, en retenant que ''l'ITEP [3] emploie des professeurs des écoles'', quand un professeur des écoles peut parfaitement enseigner dans le second degré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble les articles L. 331-1, L. 332-2 et D. 311-10 du code de l'éducation. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.
7Après avoir énoncé à bon droit que la qualification d'établissement secondaire ne pouvait reposer uniquement sur la prise en compte d'un critère d'âge des élèves, la cour d'appel, qui a constaté qu'avait été conclu entre le directeur de l'école primaire privée ISEP "[4]" devenue ITEP [3] et l'Etat un contrat simple concernant une école primaire privée et qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, a retenu que rien ne permettait de considérer que ce contrat avait pris fin et fait ressortir que les éléments versés par le salarié ne permettaient pas d'établir qu'un enseignement de second degré était dispensé au sein de l'ITEP, en a exactement déduit que la qualification d'établissement primaire ne pouvait valablement être remise en cause, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2014.
8Le moyen n'est donc pas fondé.