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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 avril 2024, n° 23-10.910

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00407

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 5 janvier 2014, par la société Eurosud sécurité, suivant contrat à temps partiel.

2Le salarié a été licencié le 18 juillet 2017.

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de le condamner au paiement d'une somme à titre de trop-perçu, alors :

« 2°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail n'avait pas mentionné la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, a estimé que l'employeur justifiait qu'il avait pour habitude de transmettre régulièrement à M. [O] ses plannings de travail qui montr[aie]nt que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes , et ce pour une période de temps suffisamment représentative ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'une telle extrapolation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de la prévisibilité du rythme du salarié sur l'ensemble de la période de janvier 2014 à septembre 2017, en violation de l'article L. 3123-6 du code du travail ;

3°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié travaillait pour le compte d'un autre employeur à temps complet d'octobre 2012 à juin 2017 quand celle-ci est impropre à établir l'absence de disponibilité du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail ;

4°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en estimant cette preuve rapportée aux motifs inopérants que les dépassements de la durée contractuelle du travail n'avaient jamais abouti à atteindre la durée légale , la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

6Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, l'arrêt, après avoir constaté que ce contrat ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et que l'intéressé avait effectué des heures complémentaires, retient qu'il n'en résulte pas pour autant que ce dernier se serait tenu à la disposition permanente de son employeur et aurait été dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son rythme de travail.

8Il ajoute que l'employeur justifie, pour une période de temps suffisamment représentative, qu'il avait pour habitude de transmettre régulièrement au salarié ses plannings de travail qui montrent que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes et que les dépassements de la durée contractuelle du travail correspondaient à l'accomplissement d'heures complémentaires.

9Il retient encore que le salarié pouvait d'autant moins être à la disposition permanente de l'employeur qu'il travaillait aussi pour le compte d'un autre employeur, et ce, à temps complet depuis le mois d'octobre 2012 jusqu'au mois de juin 2017.

10Il ajoute que les dépassements de la durée contractuelle du travail n'avaient jamais abouti à atteindre la durée légale du travail.

11En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Eurosud sécurité la somme de 5 684,51 euros au titre du trop-payé sous couvert de l'exécution provisoire et dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié et supportés par chacune des parties, l'arrêt rendu le 23 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Eurosud sécurité aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurosud sécurité et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 avril 2024, n° 23-10.910 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00407 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C1Z2JPFF