Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord ; que cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié ; que le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre" du code du travail, soit le chapitre V du titre III du livre II du code du travail : contestations et sanctions des irrégularités du licenciement", qui ne concerne que la régularité de la procédure de licenciement (articles L. 1235-1 et L. 1235-2), son caractère réel et sérieux (articles L. 1235-1 et L. 1235-3), la motivation ou l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement (article L. 1235-2), la nullité du licenciement (articles L. 1235-2-1 et L. 1235-3-1), le remboursement du Pôle emploi (article L. 1235-4) ainsi que toutes les contestations en lien avec le licenciement pour motif économique (section 2) ; qu'il en résulte que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'entre nullement dans l'objet, ainsi strictement délimité, du procès-verbal de conciliation ; qu'en l'espèce, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1411-1 et R. 1454-10 du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil ;
2°/ que la conciliation judiciaire préalable obligatoire de l'instance prud'homale est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche des parties préservant les droits de chacune d'elles ; qu'en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant notamment vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier que l'attention de Mme [Z] avait été attirée par le bureau de conciliation sur le fait que sa renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail porterait également sur son droit de bénéficier de la contrepartie financière prévue par sa clause de non-concurrence en cas de respect de celle-ci, donc qu'elle avait été informée de ses droits et de l'étendue de ceux-ci à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et R. 1454-10 du code du travail ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes clairs et non équivoques révélant l'intention de renoncer ; que l'on ne saurait renoncer par avance à un droit non encore acquis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'à la date de l'accord de conciliation du 28 novembre 2018, le droit au versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constituait un droit futur éventuel, de sorte qu'il ne pouvait être inclus dans l'objet de la renonciation de la salariée résultant du procès-verbal de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et R. 1454-10 du code du travail, ensemble les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil. »
Réponse de la Cour
7D'abord, la cour d'appel ayant rappelé que le bureau de conciliation et d'orientation conserve une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, a exactement décidé que les parties qui comparaissent volontairement devant ce bureau peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.
8Ayant ensuite constaté que les parties avaient convenu du versement à la salariée d'une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et que l'accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d'instance et d'action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence étaient comprises dans l'objet de l'accord.
9Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.