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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 avril 2024, n° 22-19.401

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié est la date de notification de ce licenciement. Dès lors, lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de « merchandiser » le 22 août 2011 par la société Pierre Fabre dermo cosmétique.

2En arrêt de travail à compter du 20 février 2013, la salariée a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux visites de reprise des 18 septembre et 5 octobre 2015.

3Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 décembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail le 18 mai 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes au titre des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié déclaré inapte à son poste sollicite la réparation des manquements à l'obligation de sécurité est la date à laquelle le salarié a eu connaissance des incidences sur sa santé des agissements de l'employeur ; que ce point de départ ne peut pas être antérieur à la date de la déclaration d'inaptitude ; qu'en retenant que la salariée avait nécessairement connaissance des manquements à l'obligation de sécurité à la date de son arrêt de travail, le 20 février 2013, pour en déduire que les faits dont elle se prévaut au soutien de ses demandes sont prescrits depuis le 20 février 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits. »

Réponse de la Cour

5Ayant constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail à compter du 20 février 2013, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci avait eu connaissance à cette date des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur qu'elle invoquait.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes au titre des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'en l'espèce la salariée soutenait que son licenciement pour inaptitude résultait directement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en retenant qu'elle avait nécessairement connaissance des manquements à l'obligation de sécurité à la date de son arrêt de travail, le 20 février 2013, pour en déduire que les faits dont elle se prévaut au soutien de sa demande sont prescrits depuis le 20 février 2015, alors que la salariée a été licenciée par lettre du 23 décembre 2015 et a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mai 2016, ce dont il résultait que l'action en contestation de son licenciement n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec la position soutenue par la salariée devant le juge du fond et, subsidiairement, qu'il est nouveau.

9Cependant, la salariée faisait valoir dans ses écritures qu'elle avait agi dans le délai de deux ans requis pour contester son licenciement.

10Le moyen n'est donc pas contraire aux conclusions d'appel de la salariée.

11Le moyen qui, pour le surplus, est de pur droit, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, applicable au litige :

12Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

13Le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié est la date de notification de ce licenciement.

14La Cour de cassation juge par ailleurs qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).

15Il s'ensuit que lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

16Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la salariée au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits dont la salariée se prévaut au soutien de sa demande sont prescrits depuis le 20 février 2015.

17En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation ne peut s'étendre au chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que la critique formulée par le second moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

19La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il confirme le jugement disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutant Mme [V] de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Pierre Fabre dermo cosmétique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pierre Fabre dermo cosmétique et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1471-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 avril 2024, n° 22-19.401 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00401 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XXD09VN6