Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes au titre des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié déclaré inapte à son poste sollicite la réparation des manquements à l'obligation de sécurité est la date à laquelle le salarié a eu connaissance des incidences sur sa santé des agissements de l'employeur ; que ce point de départ ne peut pas être antérieur à la date de la déclaration d'inaptitude ; qu'en retenant que la salariée avait nécessairement connaissance des manquements à l'obligation de sécurité à la date de son arrêt de travail, le 20 février 2013, pour en déduire que les faits dont elle se prévaut au soutien de ses demandes sont prescrits depuis le 20 février 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits. »
Réponse de la Cour
5Ayant constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail à compter du 20 février 2013, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci avait eu connaissance à cette date des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur qu'elle invoquait.
6Le moyen n'est donc pas fondé.