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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 avril 2024, n° 22-20.352

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00400

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'existence d'un contrat de travail au motif que le demandeur exerçait pour une association non cultuelle des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), M. [W], imam, tout d'abord détaché par les autorités algériennes auprès de l'Institut [3] de la Mosquée de [Localité 4], a été recruté à compter du 1er septembre 1993 en qualité de professeur de théologie par l'Institut [3], devenu l'Institut [2] à compter de 1994, et a notamment exercé une activité de formation des futurs imams et aumôniers au sein de différentes structures de la Grande mosquée de [Localité 4], établissement régi par l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam (l'association).

2Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette association.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [W] fait grief à l'arrêt de dire que ses fonctions relevaient du statut de ministre du culte, de constater l'absence de relation de travail avec l'association et de constater l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire, alors « que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des seules conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, les juges chargés de trancher un conflit relatif à l'existence d'un contrat de travail devant rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse ; que la cour d'appel en se fondant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination et débouter, en conséquence, l'exposant de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association, dont elle avait bien constaté qu'elle était une association de la loi de 1901, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles l'exposant avait le statut de religieux, exerçait depuis son détachement en février 1989 des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien, relevant du système propre aux ministres du culte, la Camac/Cavimac, et était rémunéré sous forme de casuel, circonstances qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination et, partant, celle d'une relation de travail salarié, a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

4Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

5Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. V n° 386), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

6La Cour de cassation juge que l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie (Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.207, Bull. 2010, V, n° 15).

7Pour constater l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes de M. [W], l'arrêt retient que l'intéressé exerçait pour l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam, association « loi 1901 », des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association n'avait pas le statut d'association cultuelle et qu'il lui appartenait donc d'analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles M. [W] avait exercé son activité et de vérifier si celle-ci s'était exercée dans un lien de subordination avec l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 avril 2024, n° 22-20.352 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00400 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PTRPZYMW