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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-22.835

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1224 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. 7. Pour condamner l'employeur à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a commis des manquements

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de contremaître par la société Vella, le 1er octobre 1980. Le contrat de travail a été transféré à la société Fusco puis à la société Guiraud Frères.

2Le 21 août 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail.

3Le 1er janvier 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019, sollicitait néanmoins la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et demandait, en conséquence", une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif ; qu'en affirmant que les manquements de l'employeur justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du départ à la retraite du salarié, et la condamnation de l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de préavis et congés payés y afférents, et à une indemnité de licenciement, quand, faute pour l'intéressé d'avoir, postérieurement à son départ en retraite en cours d'instance, sollicité la réparation du préjudice résultant des manquements de son employeur ou la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande de résiliation judiciaire et de condamnations subséquentes était devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 devenu 1224 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1224 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.

7Pour condamner l'employeur à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a commis des manquements graves qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire à la date du départ à la retraite soit au 1er janvier 2019.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instance, ce dont il résultait que sa demande de résiliation judiciaire était devenue sans objet et qu'il avait seulement la faculté de demander l'indemnisation du préjudice résultant des griefs qu'il invoquait à l'encontre de son employeur s'ils étaient justifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant devenue sans objet du fait du départ à la retraite du salarié, ses demandes tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement doivent être rejetées.

12La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'indemnité de licenciement n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, que la critique formulée par le moyen n'est pas susceptible d'atteindre, ni celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Guiraud Frères à verser à M. [L] les sommes de 77 368,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 894,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 289,47 euros au titre des congés payés afférents et de 77 368,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette les demandes de M. [L] tendant au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-22.835 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00349 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-1EPPRPSR