5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019, sollicitait néanmoins la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et demandait, en conséquence", une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif ; qu'en affirmant que les manquements de l'employeur justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du départ à la retraite du salarié, et la condamnation de l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de préavis et congés payés y afférents, et à une indemnité de licenciement, quand, faute pour l'intéressé d'avoir, postérieurement à son départ en retraite en cours d'instance, sollicité la réparation du préjudice résultant des manquements de son employeur ou la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande de résiliation judiciaire et de condamnations subséquentes était devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 devenu 1224 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du code du travail. »