Vu les articles L. 1152- 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail :
9Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
10Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
11La Cour de cassation en déduit, d'une part, que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, d'autre part, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral, emporte à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035, Bull. 2012, V, n° 55 ; Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-25.554, Bull. V, n° 115 ; Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.053, publié).
12 Pour rejeter la demande de la salariée tendant à ce que son licenciement soit jugé nul, ayant relevé qu'elle soutenait que la véritable cause de son licenciement n'était pas son incompétence mais son attitude, non acceptée par l'entreprise, tendant à dénoncer la dégradation des conditions de travail dont elle avait été victime du fait de son supérieur hiérarchique, l'arrêt énonce qu'il résulte des motifs qu'il retient pour écarter l'existence d'un harcèlement moral que la salariée n'a pas été victime de tels agissements et que de plus, licenciée pour insuffisance professionnelle, il ne résulte d'aucune des pièces versées la réalité d'une relation entre le harcèlement allégué et le licenciement prononcé.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée d'avoir dénoncé, lors de l'entretien préalable à son licenciement, un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.