Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-16.750

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00333

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité de consultante en organisation par la société Banque Chaabi du Maroc (la société) selon contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2014.

2La convention collective de la banque du 10 janvier 2000 est applicable à la relation de travail.

3Par lettre du 5 juillet 2017, la salariée a été licenciée pour insuffisance

professionnelle.

4Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième, cinquième et sixième moyens

Réponse de la Cour

5 En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les agissements de harcèlement moral, de celle tendant à ce que son licenciement soit jugé nul et de ses demandes subséquentes et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, alors « que lorsque le salarié soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant que la salariée n'avait pas subi un harcèlement moral sans examiner si la modification de ses objectifs, leur fixation sur six mois au lieu d'un an comme c'était le cas pour ses collègues ainsi que le défaut de fourniture de travail, griefs qu'elle avait retenus comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé nul et de ses demandes subséquentes, alors « que le salarié qui dénonce auprès de son employeur des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, pour débouter la salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle était en réalité une mesure de rétorsion à sa dénonciation de bonne foi d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu' ''il ne résulte d'aucune des pièces versées la réalité d'une relation entre le harcèlement allégué et le licenciement prononcé'' ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur n'avait pas expressément reproché à la salariée dans la lettre de licenciement même d'avoir dénoncé une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152- 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail :

9Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

10Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

11La Cour de cassation en déduit, d'une part, que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, d'autre part, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral, emporte à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035, Bull. 2012, V, n° 55 ; Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-25.554, Bull. V, n° 115 ; Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.053, publié).

12 Pour rejeter la demande de la salariée tendant à ce que son licenciement soit jugé nul, ayant relevé qu'elle soutenait que la véritable cause de son licenciement n'était pas son incompétence mais son attitude, non acceptée par l'entreprise, tendant à dénoncer la dégradation des conditions de travail dont elle avait été victime du fait de son supérieur hiérarchique, l'arrêt énonce qu'il résulte des motifs qu'il retient pour écarter l'existence d'un harcèlement moral que la salariée n'a pas été victime de tels agissements et que de plus, licenciée pour insuffisance professionnelle, il ne résulte d'aucune des pièces versées la réalité d'une relation entre le harcèlement allégué et le licenciement prononcé.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée d'avoir dénoncé, lors de l'entretien préalable à son licenciement, un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande tendant à ce que soit jugé nul le licenciement prononcé en application de l'article L. 1152-1 du code du travail entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de réintégration de la salariée au sein des effectifs de la banque, de paiement d'une indemnité correspondant aux salaires échus entre le 5 octobre 2017 et le jour de sa réintégration effective, de remise des bulletins de salaire afférents et de remboursement des indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois d'indemnités qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

15La cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [P] tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement prononcé en raison de sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral est nul, les demandes de réintégration au sein des effectifs de la banque, de paiement d'une indemnité correspondant aux salaires échus entre le 5 octobre 2017 et le jour de sa réintégration effective, de remise des bulletins de salaire afférents et de remboursement des indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Banque Chaabi du Maroc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Chaabi du Maroc et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1152-3 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-16.750 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00333 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1D4GYNXV