Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-20.476
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00330
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Le président du tribunal judiciaire qui a retenu, d'une part que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 22 mars 2022 portait notamment la mention « information au CHSCT du projet d'ajustement de la durée du temps de travail à [Adresse 5] à compter de juillet 2022 », de sorte que la désignation d'un expert sur la question du projet d'ajustement et ses conséquences pour les conditions de travail des salariés avait un lien implicite mais nécessaire avec la question inscrite à l'ordre du jour, d'autre part que la désignation d'un expert avait été soumise au vote et adoptée à la majorité des membres du CHSCT, a pu, nonobstant les motifs erronés mais surabondants tirés
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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