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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-19.170

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00313

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié). 6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les pièces produites, à savoir la copie du courrier anonyme daté du 26 juin 2019 et l'attestation du coordinateur d'exploitation, établissent la matérialité des faits et qu'à supposer illicite le moyen de preuve résultant de l'utilisation du systè

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2021), M. [Z] [J] a été engagé en qualité de conducteur livreur, à compter du 21 mai 2019, par la société Trans 2B.

2Par lettre du 23 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment le fait de s'être masturbé dans le camion mis à sa disposition dans un lieu public.

3Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement licite et justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors « qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, que M. [Z] [J] ne peut légitimement soutenir que l'employeur a violé sa vie privée en ce que les faits reprochés se sont déroulés sur le lieu de trajet entreprise/domicile, au sein du véhicule de la société, à l'issue de sa journée de travail, quand il résultait de ces constatations que les faits reprochés à M. [Z] [J] se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail, de sorte qu'ils se rattachaient à sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :

5Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié).

6Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les pièces produites, à savoir la copie du courrier anonyme daté du 26 juin 2019 et l'attestation du coordinateur d'exploitation, établissent la matérialité des faits et qu'à supposer illicite le moyen de preuve résultant de l'utilisation du système de géolocalisation, l'atteinte au droit à la vie privée du salarié est limitée dans la mesure où ce dernier ne conteste pas qu'il conduisait un véhicule de la société, que les faits se sont déroulés entre le siège de l'entreprise et son domicile, à l'issue de sa journée de travail.

7Il en déduit, d'une part, que l'utilisation du système de géolocalisation était indispensable à l'exercice par la société de son droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi et ne doit pas être écartée des débats et, d'autre part, que le salarié ne peut légitimement soutenir que l'employeur a violé sa vie privée en ce que les faits reprochés se sont déroulés sur le lieu de trajet entreprise/domicile, au sein du véhicule de la société.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits avaient été commis en dehors du temps de travail et que la seule circonstance que le salarié se trouvait, lors du trajet effectué entre son lieu de travail et son domicile, dans le véhicule professionnel mis à sa disposition ne pouvait suffire à rattacher les faits à sa vie professionnelle, ce dont il résultait que les faits, qui ne constituaient pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, ne pouvaient justifier le licenciement prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement du salarié licite et justifié par une faute grave et le déboutant de ses demandes indemnitaires afférentes, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, en l'absence de lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [Z] [J] licite et justifié par une faute grave et en ce qu'il le déboute de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne la société Trans 2B aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans 2B à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-19.170 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00313 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-V7RGEXXG