Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de le condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, alors « que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail garantie ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel de la salariée en contrat à temps plein, la cour d'appel a jugé que l'employeur ne renversait pas la présomption de travail à temps plein qu'instaurait la convention collective nationale des entreprises d'aide à domicile en l'absence de mention des plages d'intervention et des plages d'indisponibilité du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand la loi autorisait la seule mention sur le contrat des heures garanties, sans qu'une présomption de contrat à durée déterminée ne résulte ni de la loi ni de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article de la section I du chapitre premier de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 :
7Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
8Selon le second, pris en son point 2.1 se rapportant aux dispositions communes à tous les contrats de travail, tous les contrats de travail précisent notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et le mode d'organisation retenu pour la répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois, avec les plages prévisionnelles indicatives, les plages d'indisponibilité pour le personnel intervenant à domicile. Pris en son point 2.3 se rapportant au contrat de travail à temps partiel, l'article précise que le contrat du salarié à temps partiel est écrit, qu'il doit rappeler que le salarié n'est pas tenu à une obligation d'exclusivité, qu'outre les mentions visées au point 2.1, le contrat doit comporter des indications sur les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
9Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt constate que le contrat de travail stipule que la durée mensuelle de travail est de quatre-vingts heures et que les horaires de travail pour chaque journée travaillée seraient communiqués par écrit à la salariée sous forme de planning mensuel d'activité. Il relève que le contrat ajoute « il est précisé à titre purement indicatif, à la salariée, que ces plages prévisionnelles d'intervention sont : ... », qu'en fonction des nécessités de l'organisation du service, ces plages pourraient être modifiées, et qu'il « est précisé que les plages d'indisponibilité de la salariée sont : ...».
10Après avoir relevé que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans le contrat de travail la répartition des horaires de travail, même à titre indicatif, l'arrêt retient que si l'article L. 3123-14 du code du travail n'exige pas la mention de la répartition pour une entreprise d'aide à domicile, en revanche la convention collective exige la mention des plages d'intervention et des plages d'indisponibilité, l'absence de cette mention étant de nature à faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein.
11Ayant estimé que l'employeur ne renversait pas la présomption de travail à temps complet, la cour d'appel l'a condamné à verser un rappel de salaire en conséquence.
12En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que le contrat de travail n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et que le défaut de mention dans le contrat de travail des plages prévisionnelles d'intervention et des plages d'indisponibilité de la salariée, prévues par la convention collective, ne permet pas de présumer que le contrat est à temps complet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.