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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-19.878

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que l'inaptitude trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés