7La société Labcatal fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait un lien de subordination entre elle et Mme [Z] et une situation de coemploi et en conséquence, de dire que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse à son égard et de la condamner à payer à cette dernière diverses sommes au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail, de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail et critère du coemploi, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Labcatal était coemployeur des salariés de la société Informex et après avoir constaté d'une part, que les deux sociétés étaient liées par une convention d'assistance et soumises à de très nombreuses contraintes légales et réglementaires relatives à la vente de médicaments, et d'autre part, qu'en dépit de la convention d'assistance et des interventions de la société Labcatal, c'est à la société Informex qu'il appartenait de prendre, sous sa responsabilité, les décisions ou mesures nécessaires à l'objectif poursuivi, que c'est également elle qui mettait en oeuvre la formation initiale et la formation continue des visiteurs médicaux et leur évaluation annuelle et s'assurait des connaissances et des compétences des visiteurs médicaux, la cour d'appel a retenu que la société Labcatal avait la possibilité de donner directement des ordres et des directives à Mme [Z], qu'elle était en capacité d'en contrôler l'exécution, participait à la notation et à la gestion du contrôle du temps de travail, des congés et des primes ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un coemploi à l'égard de la société Labcatal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »