5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que de ses demandes tendant à voir ordonner la remise des fiches de paie correspondant à ces sommes, sous astreinte, à ce qu'il soit dit que les sommes de nature contractuelle produiront intérêt légaux à compter de la convocation en conciliation valant mise en demeure et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts légaux à compter du jugement, alors « que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des griefs invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de rupture ; que la salariée a également reproché à l'employeur son refus de régularisation de complément d'indemnité journalière, le retrait des responsabilités depuis le transfert de son contrat de travail et le retentissement de cette situation sur son état de santé et son refus de revenir sur la demande de subrogation de paiement auprès de la CPAM ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces griefs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble 1103 du code civil. »