Ce que soutenait le demandeur
7Les salariés et leurs ayants droit font grief aux arrêts de les déclarer irrecevables en leurs demandes alors « que le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du n° 98-1194 du 23 décembre 1998 court à compter de la publication de l'arrêté portant inscription de l'établissement dans lequel ils étaient employés sur la liste des établissements permettant la mise en uvre du régime légal de l'ACAATA ; que l'inscription d'un établissement exerçant plusieurs activités sur la liste spécifique des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ouvre droit à réparation du préjudice d'anxiété des seuls salariés affectés à l'activité navale de l'établissement ; que les salariés de l'établissement affectés à d'autres activités que l'activité navale ne peuvent solliciter la réparation de leur préjudice d'anxiété sur le fondement du régime spécifique résultant de la loi du 23 décembre 1998 qu'à la condition que cet établissement ait également été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ; que c'est donc à compter de la publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur cette seconde liste que court le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés qui n'étaient pas affectés à l'activité navale de l'établissement ; que le site de [Localité 49] a fait l'objet, par arrêté du 7 juillet 2000, d'une première inscription sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée ; qu'il a ensuite été inscrit, par un arrêté du 23 octobre 2014, sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ; que c'est dès lors à compter de la publication de l'arrêté du 23 octobre 2014 qu'à commencer à courir le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés du site de [Localité 49] qui n'étaient pas affectés aux activités navales de l'établissement ; qu'en retenant que le délai de prescription de l'action en réparation des salariés exposants, qui n'étaient pas affectés à l'activité navale de l'établissement, avait commencé à courir à compter de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail. »