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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-22.233

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2°, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Douai, 23 octobre 2020), [ZG] [G] et quarante-deux autres salariés de la société Spie Batignolles (devenue Spie Opérations) ont exercé leur activité sur le site de [Localité 49], repris par la société Spie Enertrans à compter du 28 juin 1995 puis la société Spie [Localité 49] tuyauterie à compter du 29 juillet 1996.

3La société Spie Batignolles a été inscrite pour le site de [Localité 49] sur la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), par arrêté du 7 juillet 2000, pour la période allant de 1990 à 1996. Cette période a été étendue de 1989 à 1996, par arrêté du 28 septembre 2001.

4Les sociétés Spie Enertrans et Spie [Localité 49] tuyauterie ont été inscrites pour le site de [Localité 49] sur cette même liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales ouvrant droit à l'ACAATA par cet arrêté du 28 septembre 2001, pour les périodes respectives allant de 1993 à 2000 pour la société Spie Enertrans, et de 1996 à 2000 pour la société Spie [Localité 49] tuyauterie.

5Les sociétés Spie Batignolles, Spie Enertrans et Spie [Localité 49] tuyauterie ont été inscrites pour le site de [Localité 49] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'ACAATA, par arrêté du 23 octobre 2014, pour les périodes respectives allant de 1968 à 1996 pour la société Spie Batignolles, Spie [Localité 49] tuyauterie, de 1993 à 2001 pour la société Spie Enertrans et de 1996 à 2001 pour la société Spie [Localité 49] tuyauterie.

6Les salariés et leurs ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2016 d'une demande en réparation de leur préjudice d'anxiété.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Les salariés et leurs ayants droit font grief aux arrêts de les déclarer irrecevables en leurs demandes alors « que le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du n° 98-1194 du 23 décembre 1998 court à compter de la publication de l'arrêté portant inscription de l'établissement dans lequel ils étaient employés sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA ; que l'inscription d'un établissement exerçant plusieurs activités sur la liste spécifique des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ouvre droit à réparation du préjudice d'anxiété des seuls salariés affectés à l'activité navale de l'établissement ; que les salariés de l'établissement affectés à d'autres activités que l'activité navale ne peuvent solliciter la réparation de leur préjudice d'anxiété sur le fondement du régime spécifique résultant de la loi du 23 décembre 1998 qu'à la condition que cet établissement ait également été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ; que c'est donc à compter de la publication de l'arrêté inscrivant l'établissement sur cette seconde liste que court le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés qui n'étaient pas affectés à l'activité navale de l'établissement ; que le site de [Localité 49] a fait l'objet, par arrêté du 7 juillet 2000, d'une première inscription sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée ; qu'il a ensuite été inscrit, par un arrêté du 23 octobre 2014, sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ; que c'est dès lors à compter de la publication de l'arrêté du 23 octobre 2014 qu'à commencer à courir le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés du site de [Localité 49] qui n'étaient pas affectés aux activités navales de l'établissement ; qu'en retenant que le délai de prescription de l'action en réparation des salariés exposants, qui n'étaient pas affectés à l'activité navale de l'établissement, avait commencé à courir à compter de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8Les sociétés Spie opérations et Spie Enertrans contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que celui-ci est nouveau et contraire, les salariés ayant, dans leurs conclusions, confirmé leur connaissance, depuis l'arrêté du 7 juillet 2000, de l'utilisation de l'amiante sur le site de [Localité 49], et n'ayant pas soutenu ne pas avoir exercé une fonction en rapport avec l'activité de la construction et de la réparation navales.

9Cependant, les salariés, dans leurs conclusions, ont rappelé le contenu des arrêtés successifs relatifs au site de [Localité 49], et observé que l'arrêté du 23 octobre 2014 concernait l'ensemble des salariés du site de [Localité 49] tandis que les arrêtés initiaux concernaient exclusivement les salariés affectés à la réparation navale lorsqu'ils avaient exercé un des métiers listés à ce titre.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

11Selon le premier de ces textes, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans.

3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

12Selon le second de ces textes, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

13La Cour de cassation juge qu'un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.396, publié).

14Il en résulte que la publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41 2° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

15Pour déclarer les salariés irrecevables en leur demande en réparation du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que l'établissement de [Localité 49] a été inscrit le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime de l'ACAATA, que cet arrêté concerne l'ensemble du site de [Localité 49], qu'aucune limitation n'y est mentionnée, et que l'arrêté du 23 octobre 2014 n'a fait que changer la dénomination de l'activité des établissements.

16L'arrêt ajoute que c'est à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel le 7 juillet 2000 que les salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de leur anxiété et qu'a débuté le délai de prescription.

17En statuant ainsi, alors que l'établissement de [Localité 49] n'a été inscrit pour la première fois sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante que par arrêté du 23 octobre 2014, date à laquelle les salariés de l'établissement qui ne relevaient pas des métiers de la construction et de la réparation navales figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ont eu connaissance du risque à l'origine de leur anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 23 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Spie Opérations et Spie Enertrans aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Spie Opérations et Spie Enertrans et les condamne à payer à Mme [IN], MM. [W] et [E] [D], Mmes [RD], [VN] et [UC] [D], MM. [T], [B], Mme [L], MM. [L], [Z], [M], [U], [Y], [F], [P], Mmes [K], [NC], M. [MI], Mme [TI], MM. [YO], [NW], [AG], [CP], [HW], Mme [BM], MM. [RV], [FR], [PJ], [PH], Mme [KV], MM. [BE], [FO], [GK], [KX], [ON], Mmes [CR], [X], [RD], [NA] [ZI] et MM. [I] et [DJ] [ZI], MM. [CS], [XT], [XX], Mme [XX], MM. [HE], [TG], [RX], [DL] et [HY], la somme globale de 3 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article L. 1471-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-22.233 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00218 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QSZMB3KS