Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
9Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient d'abord qu'il ressort de l'ensemble des courriels, relevé de compte bancaire, note de service, messages téléphoniques, attestation, lettre recommandée et demande de congé qu'elle produit, des éléments relatifs à l'exécution parfois problématique du contrat de travail.
10Il énonce ensuite qu'il ressort en particulier des échanges de MMS que l'employeur utilise le système vidéo à des fins de surveillance des salariés, la salariée devant répondre aux interrogations du gérant, que si l'attestation de M. [N] est insuffisante à démontrer que l'intéressée était contrainte d'infliger des sanctions pécuniaires illicites aux salariés en cas de vol de matériel, en revanche, l'attestation de M. [U] tend à établir que ce dernier a été contraint par la direction au remboursement, sur ses deniers, d'un téléphone volé par un tiers. Il ajoute qu'il ne ressort pas toutefois que M. [U] était sous l'autorité de la salariée.
11Il relève encore que s'agissant du temps de travail des salariés, il ressort du propre courriel du 27 février 2016 de la salariée qu'elle demande aux salariés d'arriver quinze minutes avant l'ouverture du magasin afin d'effectuer les lancements de la journée, cette dernière précisant « si dorénavant vos lancements de journée ne sont pas effectués comme ils se doivent, vous pouvez compter sur moi pour résoudre le problème très rapidement » et que si l'employeur, en copie des échanges est manifestement informé et est à l'origine de cette pratique, il s'agit d'une exécution défectueuse des contrats de travail des salariés et qu'il en est de même pour la demande en paiement, sous forme de prime, pour les heures supplémentaires.
12Il retient enfin que si la salariée justifie qu'une demande de congé est restée sans réponse, et a semble-t-il été refusée, cela ressort à nouveau d'une exécution pouvant être défectueuse du contrat de travail, faute de justification du refus.
13En statuant ainsi, en procédant à l'appréciation séparée de certains faits et sans prendre en considération les documents médicaux produits, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.