Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes salariales dirigées contre la société, alors « que le salarié peut réclamer l'avantage résultant de la prime de treizième mois jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet ; qu'en considérant, enfin, pour rejeter la demande du salarié relative à la prime de treizième mois, que la suppression de cet avantage avait été évoquée le 26 mars 2009, puis dans une lettre du 29 décembre 2009, laquelle avait prévu la suppression, pour motif économique, de la prime pour l'année 2009 et les années suivantes, outre que l'obligation d'information et le délai de prévenance avaient été respectés, quand la suppression de la prime de treizième mois ne pouvait résulter que d'un autre accord et non d'un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel, qui a fait ressortir que la prime de treizième mois dont bénéficiait le salarié résultait des dispositions d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise et a constaté que la suppression de cette prime ne constituait que l'application des modifications apportées à cet accord par un accord ultérieur du 28 novembre 2008 régulièrement conclu entre l'employeur et les organisations syndicales, en a exactement déduit que cette suppression étant opposable au salarié, celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au maintien de la prime litigieuse.
5Le moyen n'est donc pas fondé.