Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Ce que soutenait le demandeur
9La société, les sociétés [S] et [BH] et MJA, ès-qualités, font grief aux arrêts de dire que la société Yoopala services était coemployeur, avec l'association Yoopadom, des salariés, et, après avoir prononcé la résiliation des contrats de travail, de condamner la société à payer aux salariées un rappel de salaire et les congés payés afférents outre une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'il résulte des conclusions de la salariée que cette dernière demandait seulement à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail et alloué certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, puis de dire que la société Yoopala services était son seul employeur et de la condamner à verser une indemnité pour rupture abusive au montant réévalué, sans soutenir qu'il existait une situation de coemploi entre la société Yoopala services et l'association Yoopadom ; que de son côté, l'association Yoopadom, représentée par son mandataire liquidateur, Me [J], demandait, à titre principal, à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait prononcé notamment sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, déclarait s'en rapporter à justice concernant le coemploi ; qu'en retenant, pour justifier la condamnation de la société Yoopala services à verser un rappel de salaires et des dommages-intérêts à la salariée, que la société Yoopala services et l'association Yoopadom étaient coemployeurs de la salariée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent, sous la forme de dispositif, récapituler les prétentions des parties et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées à ce dispositif ; que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ni la salariée, ni l'association Yoopadom ne sollicitaient la reconnaissance d'une situation de coemploi de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en ce sens ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3°/ que si aux termes de l'article 424 du code de procédure civile, le ministère public, partie jointe, peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication, il reste tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en disant la société Yoopala services et l'association Yoopadom coemployeurs de la salariée quand la demande de reconnaissance d'une situation de coemploi était présentée par le seul ministère public intervenant comme partie jointe, la cour d'appel a violé les articles 424, 954 et 4 du code du procédure civile. »
Réponse de la Cour
10La reconnaissance d'une situation de coemploi constituant, non pas une prétention mais un moyen de droit au soutien d'une demande tendant à obtenir l'extension des obligations de l'employeur à une autre entité que celle avec laquelle a été conclu le contrat de travail, c'est à juste titre, sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté que les salariées avaient sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement du coemploi en raison du montage frauduleux qu'elle avait mis en place avec l'association Yoopadom, s'est prononcée sur ces demandes dont elle était valablement saisie.
11Le moyen n'est donc pas fondé.