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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 7 février 2024, n° 21-22.809

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00158

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation le 10 juillet 2009 par la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens (la société).

3Le 7 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

4Le 19 juin 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde et désigné la société MJA et la société [G]-Daudé en qualité de co-mandataires judiciaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° B 21-22.809 de l'employeur et sur les trois premiers moyens du pourvoi n° C 21-22.994 du salarié

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° C 21-22.994

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; que le non-respect par l'employeur des temps de repos entre deux périodes de travail, qui contrevient à cette obligation de sécurité, génère nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 4121-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, le salarié n'ayant pas soutenu en cause d'appel qu'il fondait sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur le fait qu'il aurait été conduit à méconnaître ses temps de repos.

8Cependant, la cour ayant rejeté la demande de dommages-intérêts faute de preuve du préjudice subi après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté les temps de repos entre deux périodes de travail, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 2 de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :

10Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

11Selon le second, le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à douze heures.

12Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

13Pour débouter le salarié de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt, après avoir constaté qu'à plusieurs reprises le salarié n'avait pas bénéficié du repos de douze heures entre deux services au cours des années 2014 et 2015, retient qu'il ne justifie d'aucun préjudice spécifique.

14En statuant ainsi, alors que le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° B 21-22.809 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 4121-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 7 février 2024, n° 21-22.809 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00158 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TYC5RNFM