Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que constitue un temps de travail effectif la pause déjeuner pendant laquelle le salarié reste à la disposition de son employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [D], si la salariée restait à la disposition de son employeur pendant sa pause déjeuner en devant accueillir les clientes au téléphone et physiquement, et effectuait ainsi des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail :
4Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
5Aux termes du second, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
6Il résulte de ces dispositions que, pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
7Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que la salariée soutient que deux courriels de son employeur démontrent qu'elle a effectué des heures supplémentaires tous les jours où elle a travaillé, pendant sa pause déjeuner. Il relève en outre que l'employeur expose, pour sa part, que, pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de l'intéressée pouvait être de 12h30 à 13h00, au lieu de 13h00 à 13h30. Il retient que ce dernier produit un constat d'huissier du 23 octobre 2018 dont il ressort que, durant sept mois de travail, la salariée n'a à aucun moment commencé avant 10h00 ou terminé après 19h30. Il en conclut que l'intéressée ne fournit pas d'éléments probants démontrant l'existence d'heures supplémentaires.
8Par motifs propres, l'arrêt ajoute que la salariée ne produit aucun décompte détaillé des heures dont elle sollicite le paiement.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée était, durant ses temps de pause, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.