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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-22.308

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00157

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 5. Aux termes du second, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. 6. Il résulte de ces dispositions que, pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2022), Mme [D] a été engagée en qualité d'esthéticienne, le 5 septembre 2017, par la société AC2M, aux droits de laquelle se trouve la société DPMJ.

2La salariée a saisi le 31 septembre 2018 la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que constitue un temps de travail effectif la pause déjeuner pendant laquelle le salarié reste à la disposition de son employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [D], si la salariée restait à la disposition de son employeur pendant sa pause déjeuner en devant accueillir les clientes au téléphone et physiquement, et effectuait ainsi des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail :

4Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

5Aux termes du second, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

6Il résulte de ces dispositions que, pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

7Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que la salariée soutient que deux courriels de son employeur démontrent qu'elle a effectué des heures supplémentaires tous les jours où elle a travaillé, pendant sa pause déjeuner. Il relève en outre que l'employeur expose, pour sa part, que, pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de l'intéressée pouvait être de 12h30 à 13h00, au lieu de 13h00 à 13h30. Il retient que ce dernier produit un constat d'huissier du 23 octobre 2018 dont il ressort que, durant sept mois de travail, la salariée n'a à aucun moment commencé avant 10h00 ou terminé après 19h30. Il en conclut que l'intéressée ne fournit pas d'éléments probants démontrant l'existence d'heures supplémentaires.

8Par motifs propres, l'arrêt ajoute que la salariée ne produit aucun décompte détaillé des heures dont elle sollicite le paiement.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée était, durant ses temps de pause, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée est sans incidence sur les chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande en résiliation du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [D] aux dépens, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société DPMJ aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DPMJ et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-22.308 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00157 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-59QRTB2C