Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre d'un rappel pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 2°/ que les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients doivent être pris en compte pour le calcul de travail effectif, si pendant ces temps de trajet le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail, sans rechercher si M. [E] ne devait se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives pendant les temps de trajet accomplis entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3121-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
3°/ que les temps de trajets effectués au cours de la journée, pour se rendre d'un lieu d'exécution à un autre, constituent en principe du temps de travail dans la mesure où le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail sans rechercher si certains des trajets n'étaient pas effectués pour se rendre, au cours d'une même journée, d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
7Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
8Selon le second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
9Il résulte de ces textes, d'une part, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code, d'autre part, que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
10Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les temps de trajet étaient pris en compte de manière séparée et rémunérés en tant que tels jusque fin novembre 2017, qu'alors que les modalités de travail du salarié n'ont pas évolué, les enregistrements opérés ne mentionnent plus les temps de trajet qui doivent être décomptés du temps effectif de travail pour apprécier la durée effective de travail.
11En se déterminant ainsi, sans vérifier, d'une part, si pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, et, d'autre part, si certains trajets n'étaient pas effectués dans la même journée par le salarié d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.