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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 22-24.566

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 6. Aux termes de ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement. Lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. 7. Pour réparer le préjudice

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, le 29 décembre 2009, par la société I-SEC France (la société).

2Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 janvier 2012.

3La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 22 novembre 2012 et M. [L] désigné en qualité de liquidateur, puis la société MJA, prise en la personne de M. [Y], désignée le 4 février 2020 en qualité de mandataire ad hoc.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que selon l'article L. 1235-11 du code du travail applicable au licenciement pour motif économique, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, lorsque le juge constate que la procédure de licenciement est nulle et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'en l'espèce, selon les conclusions d'appel de M. [R] et de l'Unedic, la dernière rémunération mensuelle du salarié s'élevait à 1 531,00 euros ; qu'en fixant à 10 000 euros le montant de la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société I-SEC France au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement du 30 janvier 2012, sans rechercher quel était le montant de ses salaires des douze derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 :

6Aux termes de ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement. Lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

7Pour réparer le préjudice résultant de la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt fixe au passif de la société représentée par M. [Y], ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

8En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application, ainsi qu'il est suggéré en demande, des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Au regard de son dernier salaire moyen brut mensuel, la créance du salarié est évaluée à la somme de 18 124,30 euros telle que demandée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société I-SEC France représentée par M. [Y] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 10 000 euros d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Fixe au passif de la société I-SEC France, représentée par M. [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 18 124,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
  • Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 22-24.566 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00114 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6QEMG9NB