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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-18.615

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 7. Pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée entre le 5 mai 2009 et le 2 avril 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2022), Mme [N] épouse [C] a conclu un contrat de prestations de service avec [S] [M], mandataire judiciaire, le 5 mai 2009.

2Invoquant l'existence d'un contrat de travail, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2016.

3[S] [M] est décédé le 28 novembre 2018, l'instance étant poursuivie par ses ayants droit, [W] [M] et M. [T] [M].

4[W] [M] est décédé le 9 août 2022, l'instance interrompue ayant été reprise par Mme [G] [R] en qualité de représentante légale de [E] [I] [V] et [A] [F] [D] [M], héritiers de [W] [M].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Il est fait grief à l'arrêt de dire que Mme [N] et [S] [M]

étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée entre le 5 mai 2009 et le 2 avril 2016 et que la rupture de celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, de condamner les héritiers de [S] [M] à verser à Mme [N] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de leur faire injonction de lui remettre les bulletins de salaire et document de fin de contrat de travail et de leur ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois alors « que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en retenant, pour dire les parties liées par un contrat de travail, que Mme [N] participait directement à l'activité de mandataire judiciaire de [S] [M] dont elle recevait des instructions et travaillait presque exclusivement pour lui, quand de tels motifs sont impropres à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par [S] [M] et, sans constater que celui-ci avait adressé à Mme [N] des directives sur les modalités d'exécution du travail et qu'il disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel a privé sa base légale à sa décision au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

6Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

7Pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée entre le 5 mai 2009 et le 2 avril 2016, l'arrêt retient que l'intéressée produit des éléments dont il ressort un faisceau d'indices concordants, montrant que l'activité qui lui était confiée dépassait le cadre initialement convenu puisqu'elle participait directement à l'activité de mandataire judiciaire de [S] [M], qu'elle travaillait presque exclusivement pour ce dernier et qu'il lui donnait des instructions, de nature à établir qu'elle fournissait à [S] [M] des prestations dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente.

8En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-18.615 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00094 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9DTZ7J4D