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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-18.437

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00091

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 7. En application de ce texte, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. 8. Pour déclarer sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que même si la demande en résiliation judiciaire était formulée dans la requête initiale saisissant la juridiction prud'homale, déposée le 31 janvier 2020, celle-ci n'a été soutenue oralement devant la juridiction que le 8 octobre 2020, soit postérieurement au licenciement résultant de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2022), M. [U] a été engagé le 3 mars 2008 en qualité de menuisier poseur par la société Menuicost.

2En arrêt de travail du 26 août 2019 au 9 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020.

3La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020 ayant désigné Mme [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

4Par requête du 31 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

5Le 20 février 2020, il a adhéré à la proposition de signer un contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été soumise par lettre du 3 février 2020 le licenciant pour des motifs économiques.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est sans effet et que son contrat de travail a été rompu par un licenciement économique et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la date demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié est celle de sa réception au greffe du conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié était formulée dans sa requête initiale saisissant le conseil de prud'hommes déposée le 31 janvier 2020 ; qu'en retenant néanmoins que cette demande était postérieure au licenciement survenu le 20 février 2020, et qu'elle était donc dépourvue d'objet, au motif qu'elle n'avait été soutenue oralement devant la juridiction que le 8 octobre 2020, la cour d'appel a violé les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

7En application de ce texte, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.

8Pour déclarer sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que même si la demande en résiliation judiciaire était formulée dans la requête initiale saisissant la juridiction prud'homale, déposée le 31 janvier 2020, celle-ci n'a été soutenue oralement devant la juridiction que le 8 octobre 2020, soit postérieurement au licenciement résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2020.

9En statuant ainsi, alors que la date de la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail est la date de la saisine par requête du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période du 12 novembre au 8 janvier 2020, outre les congés payés afférents, alors « que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise a droit au paiement de sa rémunération ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 12 novembre 2019, à relever que le salarié avait indiqué à son employeur qu'il ne reprendrait pas le travail tant qu'une visite de reprise n'aurait pas été organisée sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, celui-ci s'était tenu à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise dont il avait vainement sollicité l'organisation avant d'entreprendre lui-même les démarches pour qu'une telle visite puisse finalement avoir lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-31 et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

11Il résulte de ce texte que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.

12Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 novembre 2019, l'arrêt retient que le salarié avait décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite de reprise.

13En se déterminant ainsi, la cour d'appel, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation des chefs de dispositif visés par les premier et deuxième moyens du pourvoi n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuicost aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. [U] à l'encontre de Mme [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuicost à la somme de 946,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 31 juillet 2019, outre 94,65 euros au titre des congés payés afférents, déboute le salarié de ses demandes de fixation de sa créance à l'encontre de Mme [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Menuicost aux sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déclare le présent arrêt opposable à Mme [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuicost et à l'Unedic, délégation AGS, dit que l'Unedic, délégation AGS, est tenu à garantie des créances fixées au passif de la société Menuicost au profit de M. [U], à l'exclusion des frais irrépétibles, et dans les limites légales de sa garantie, condamne Mme [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuicost aux dépens et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuicost aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K], ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-18.437 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00091 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YPF8QS2C