Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est sans effet et que son contrat de travail a été rompu par un licenciement économique et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la date demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié est celle de sa réception au greffe du conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié était formulée dans sa requête initiale saisissant le conseil de prud'hommes déposée le 31 janvier 2020 ; qu'en retenant néanmoins que cette demande était postérieure au licenciement survenu le 20 février 2020, et qu'elle était donc dépourvue d'objet, au motif qu'elle n'avait été soutenue oralement devant la juridiction que le 8 octobre 2020, la cour d'appel a violé les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1233-67 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
7En application de ce texte, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
8Pour déclarer sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que même si la demande en résiliation judiciaire était formulée dans la requête initiale saisissant la juridiction prud'homale, déposée le 31 janvier 2020, celle-ci n'a été soutenue oralement devant la juridiction que le 8 octobre 2020, soit postérieurement au licenciement résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2020.
9En statuant ainsi, alors que la date de la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail est la date de la saisine par requête du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.