Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 29 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes du salarié et du syndicat devant la formation de référé, en ce qu'elle a ordonné à la société de réintégrer le salarié à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 4], sous astreinte, et en ce qu'elle l'a condamnée à verser au syndicat et au salarié des sommes à titre de provision sur les dommages-intérêts, pour le syndicat en réparation du préjudice subi par la profession et pour le salarié résultant de la violation du statut protecteur, ainsi qu'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, d'assortir l'obligation de réintégrer le salarié à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 4] d'une nouvelle astreinte provisoire et de la débouter de sa demande de condamnation du salarié et du syndicat à lui restituer les sommes provisionnelles perçues dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance, alors « que l'existence d'un trouble manifestement illicite doit être appréciée au jour où le juge statue ; que lorsque le poste antérieurement occupé par un salarié n'existe plus, l'employeur satisfait à son obligation de réintégration en lui proposant un poste équivalent, le maintien en dispense rémunérée d'activité du salarié qui n'a pas donné suite à une telle proposition ne constituant pas un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, au jour où le juge des référé a statué, tant en première instance qu'en appel, la société Fiducial Private Security avait perdu depuis le 31 janvier 2021 le marché Dassault [Localité 4] de sorte que suite à la décision de refus d'autorisation du licenciement par l'inspection du travail le 22 février 2021, l'existence d'un trouble manifestement illicite au jour où le juge des référés statuait dépendait exclusivement de la question de savoir si l'employeur avait ou non rempli, à cette date, son obligation de réintégrer M. [L] à un poste équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 4] antérieurement occupé par le salarié ; qu'à cet égard, l'employeur soutenait avoir rempli cette obligation de réintégration en proposant au salarié un poste équivalent dès le 19 mars 2021 et en tout état de cause en lui proposant ensuite plusieurs autres postes équivalents, propositions auxquelles le salarié n'avait pas donné suite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs en grande partie inopérants car relatifs à des faits antérieurs à la date à laquelle le juge statuait, et sans à aucun moment examiner les propositions de réintégration faites par l'employeur afin vérifier si ce dernier n'avait pas déjà proposé au salarié un ou plusieurs postes équivalents à celui de chef de site Dassault à [Localité 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 2411-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail :
8Il résulte de l'artcile L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel.
9Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
10Pour apprécier l'existence du trouble allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
11Pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner en conséquence la réintégration du salarié à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 4] sous astreinte, l'arrêt retient que l'employeur a pris une décision unilatérale de dispense d'activité en méconnaissance du statut protecteur du salarié, que la perte par la société du marché de Dassault à [Localité 4], le 31 janvier 2021, ne justifie pas cette dispense d'activité qui est antérieure, que le salarié se trouve toujours en situation de dispense d'activité et qu'il n'a pas été réintégré dans un emploi équivalent au poste de chef de site précédemment occupé, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière et permettant l'exercice des mandats, en sorte que le trouble perdure.
12En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où le premier juge a rendu sa décision, le poste proposé au salarié le 19 mars 2021 n'était pas équivalent au poste de chef de site Dassault à [Localité 4], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.