Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-13.452
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00073
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour dire que la condition de la fourniture ou de l'agrément du local n'est pas établie et débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation contractuelle, l'arrêt retient que, s'il n'est pas contestable qu'il était imposé des normes de présentation quant à l'aménagement de la boutique, en vertu de l'article 9.1 du contrat de partenariat commercial, la société SBC 21 pouvait en pleine liberté choisir les entreprises pour les travaux à effectuer et procéder aux aménagements. Il ajoute que ces normes, certes précises mais destinées à permettre à la clientèle d'identifier
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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