Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
7L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
8Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié fait valoir de façon pertinente qu'il lui est en réalité reproché des faits fautifs, et plus particulièrement des faits d'insubordination puisqu'il est indiqué « depuis plusieurs mois vous ne respectez pas vos obligations dans l'exercice de vos fonctions : alors que votre hiérarchie vous a exposé le mode de fonctionnement de vos relations avec vos supérieurs et plus généralement la nécessité de suivre les instructions générales et particulières qui vous sont transmises, vous agissez dans les faits en parfaite opposition », que la lettre de licenciement mentionne, à titre d'exemple du non-respect de ses obligations, l'absence de reporting, le refus de suivre les formations préconisées par l'employeur ou le refus de respecter les règles en termes de frais, que la lettre mentionne encore : « particulièrement pendant ces deux dernières années, il ressort que vous n'avez pas correctement appréhendé la nature de vos responsabilités et de votre autonomie en qualité de directeur commercial ni suivi les directives de votre hiérarchie ou les politiques applicables au sein de la société, votre propre appréciation de votre poste allant bien au-delà de ce qui vous était attribué » caractérisant une insubordination et qu'il est également indiqué « Toutefois, durant cette période votre comportement professionnel n'a pas évolué et vous avez continué à agir sans tenir compte des instructions de vos supérieurs. Aussi, compte tenu de ce qui précède et dans ce contexte nous sommes arrivés à la conclusion que votre comportement professionnel, non conforme aux instructions et aux politiques de l'entreprise, n'est pas compatible avec la poursuite de nos relations contractuelles. »
9En se déterminant ainsi, sans rechercher si le motif, énoncé à la lettre de licenciement, selon lequel le salarié, depuis son arrivée au Canada, n'avait pas su réellement développer de relations et d'accords avec les partenaires de la société ni apprécier l'importance de ces partenariats en termes commerciaux et techniques, l'absence de conclusion de partenariats ayant empêché la présentation d'offres viables aux clients et, par conséquent, la conclusion des affaires, ne caractérisait pas une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.