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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mai 2024, n° 23-82.907

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00630

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'est pas intervenue dans le délai imparti, le montant de l'indemnisation offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Ne méconnaît pas l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'application de cette sanction présentée pour la première fois devant elle dès lors que celle-ci, relative à des intérêts moratoires portant sur des demandes formées devant les premiers juges, n'est pas nouvelle au sens de ce texte

Articles du code des assurances visés