Ce que soutenait le demandeur
3L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de d'annuler la mise en demeure du 17 février 2016 émise par le pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [X] à la suite d'un jugement correctionnel définitif du 30 juin 2015 l'ayant condamné à la solidarité fiscale par application de l'article 1745 du code général des impôts, alors :
« 1°/ que les décisions de justice passées en force de chose jugées et devenues définitives doivent faire l'objet d'une exécution ; que l'arrêt attaqué prive le comptable public du droit à l'exécution, du jugement correctionnel passé en force de chose jugée dès lors qu'il refuse d'accorder au jugement correctionnel, passé en force de chose jugée, la qualification de titre exécutoire susceptible de fonder la poursuite en recouvrement forcé de la part du comptable public, en sa qualité de partie civile, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1745 du code général des impôts ;
2°/ qu'en exigeant que la décision du juge répressif condamnant à solidarité mentionne le montant de l'impôt quand l'établissement du montant de l'impôt relève de l'administration sous le contrôle du seul juge de l'impôt, les juges du fond ont violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
3°/ qu'en faisant obstacle à l'exécution de la condamnation à solidarité prononcée par le juge répressif, l'arrêt attaqué a méconnu le droit à l'exécution forcée, composante du droit au procès équitable et violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution que la décision judiciaire, définitive, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation.
5Il résulte de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, alors applicable, qu'à défaut de paiement d'une imposition exigible, l'administration fiscale adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite du recouvrement.
6Selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits , taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
7L'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que, pour être exécutoire, le jugement doit constituer un élément suffisant au sens des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui exclut que la détermination du montant de la créance fiscale résulte d'éléments extérieurs, retient que le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne ne contenait aucun élément permettant de déterminer la créance du comptable public, ce dernier s'étant référé, pour calculer les sommes objets de la mise en demeure, à des documents qui ont précédé ou succédé ledit jugement.
8De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni l'autorité attachée à la décision pénale ni le droit à l'exécution forcée de l'administration fiscale, celle-ci disposant de la possibilité d'émettre elle-même un titre exécutoire au vu de cette décision, a exactement déduit que la décision du tribunal correctionnel de Bayonne ne valait pas titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance.
9Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.